Les tribunaux et l'emploi des langues

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Selon la législation en vigueur sur le régime des langues, "il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise" en matière judiciaire et administrative.

En matière judiciaire

Devant les cours et tribunaux luxembourgeois, il est fait usage des 3 langues du pays. Aucune des trois langues ne prime sur l'autre. En pratique, les débats à l’audience se déroulent la plupart du temps en français et/ou en luxembourgeois. L’emploi de l’allemand est plus rare. Il s’agit d’un usage, mais non d’une obligation légale. D’une part, parce que bon nombre d’avocats sont aujourd'hui francophones et, d’autre part, parce que les lois luxembourgeoises et les actes judiciaires (les écrits des avocats, les jugements, etc.) sont rédigés en langue française. Le recours à l’une des autres langues officielles est cependant possible. En matière pénale, les décisions rendues par les juges reprennent d’ailleurs souvent des citations des procès-verbaux de la Police grand-ducale, qui, eux, sont généralement rédigés en allemand.

Pour les professionnels du milieu judiciaire, l’usage des langues française, allemande ou luxembourgeoise ne pose guère de problèmes : la loi oblige en effet tous les avocats à la Cour et les avocats stagiaires inscrits au barreau de Luxembourg ou de Diekirch de maîtriser les 3 langues administratives du Grand-Duché. Il en va de même pour les juges, qui doivent faire preuve, avant leur première nomination, d’une connaissance adéquate de ces trois langues.

Un problème de compréhension se pose pour les particuliers qui se retrouvent devant le juge et ne maîtrisent aucune des 3 langues du pays. Une telle situation peut se rencontrer chez des personnes qui ont choisi de se défendre elles-mêmes en justice – dans les cas où la loi n’exige pas de se faire représenter par un avocat – ou chez des personnes qui sont convoquées en justice pour déposer comme témoin.

Lorsque ces personnes n’arrivent pas à se faire comprendre par le juge dans une des trois langues du pays, leurs explications doivent nécessairement être traduites. A ces fins, un interprète assermenté doit être appelé à l’audience. En matière civile (par exemple licenciement, divorce, bail à loyer, etc.), il appartient à la partie du procès qui sollicite la convocation d’un témoin ne maîtrisant aucune des 3 langues du pays de veiller à informer le tribunal de la nécessité d’un interprète. Il revient alors à cette partie d’avancer les frais de l'interprète qui pourront, le cas échéant, être récupérés auprès de la partie adverse si celle-ci est condamnée par après aux frais et aux dépens de l’instance.

En matière pénale, ce sont les autorités poursuivantes – le Parquet – qui se chargent, en principe spontanément, de l’organisation d’un interprète, si le prévenu ou le témoin ne parlent ni français ni allemand et ni luxembourgeois.

Les règles décrites ci-dessus sont également valables pour les écrits qui sont rédigés dans une langue autre que le français, l’allemand ou le luxembourgeois : si une partie se base sur de tels documents, elle devra les communiquer au juge et à la partie adverse, ensemble avec une traduction (généralement en langue française).

En pratique, il est encore admis que les documents en anglais (par exemple un contrat) soient versés sans traduction, étant donné que les juges luxembourgeois maîtrisent aussi la langue anglaise.

En matière administrative

Le citoyen a la possibilité de formuler ses requêtes dans l’une de ces 3 langues, l’administration devant se servir pour sa réponse - dans la mesure du possible - de la langue choisie par le requérant. Dans la pratique, le français est privilégié comme langue écrite et le luxembourgeois comme langue orale (pour le travail et la communication). Les actes administratifs sont rédigés en français et seule la "langue française fait foi" à tous les niveaux de l’administration publique.

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