Exportation de biens à double usage

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L’exportation de biens à double usage est soit interdite, soit soumise à une autorisation ministérielle préalable, soit soumise à aucune restriction si certaines conditions sont remplies. Le type de restriction dépend de la catégorie concernée des biens à double usage.

Des mesures restrictives (soit une interdiction, soit une autorisation préalable) sont par ailleurs en place à l’encontre d’exportations vers certains pays déterminés.

Toute demande d’autorisation est à introduire auprès de l’Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT) en utilisant un formulaire de demande (Pdf, 494 Ko) disponible. La demande d’autorisation est traitée dans un délai de 60 jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet. L’autorisation individuelle est valable 1 an, l’autorisation globale est valable 3 ans, renouvelable.

Pour certains biens et certaines destinations, des autorisations générales d’exportation de l’Union européenne (EU001 à EU008) peuvent être utilisées par l’exportateur. Dans ce cas, un enregistrement préalable est requis auprès de l’OCEIT en utilisant le formulaire de déclaration (Pdf, 449 Ko). L’enregistrement est automatique et fait l’objet d’une notification de la part de l’OCEIT au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration d’enregistrement. Les autorisations générales d’exportation de l’Union européenne ne sont pas limitées dans le temps.

Personnes concernées

Tout exportateur qui souhaite exporter ou réexporter un bien à double usage :

Toute personne qui transmet des logiciels ou technologies (qualifiés comme biens à double usage) vers une destination à l’extérieur de l’Union européenne (sauf lorsque ladite transmission implique un mouvement transfrontalier de personnes) :

  • par voie électronique, y compris par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen électronique ; ou
  • par voie orale, lorsque les technologies sont décrites par téléphone ;
  • figurant sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 ;
  • ne figurant pas sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 :
    • si les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à contribuer à la mise au point, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes, et si (a) les autorités compétentes de l’État membre où l’exportateur est établi ont informé celui-ci de cette destination, ou (b) l’exportateur a des motifs de soupçonner une telle destination, en a informé les ministres et les ministres ont informé l’exportateur qu’il y a lieu de demander une autorisation ;
    • si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil ou dans une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies et si les autorités ont informé l’exportateur que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à une utilisation finale militaire ;
    • si les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire de l’État membre en question sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation et si les autorités ont informé l’exportateur de cette destination ;
    • si l’exportateur a connaissance ou qui soupçonne que ces produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou en partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/821, en informe les ministres qui font part à l’exportateur ou à son mandataire de la nécessité de demander l’autorisation ;
    • si l’exportateur a des motifs de soupçonner que l’exportation ou les produits affectent ou sont susceptibles d’affecter la sécurité nationale ou extérieure du pays ou à la sauvegarde des droits de l’homme, en informe les ministres qui font part à l’exportateur ou à son mandataire de la nécessité de demander l’autorisation.

Tout exportateur qui souhaite exporter ou réexporter un bien à double usage vers un pays à l’égard duquel des mesures restrictives sont en place :

Exportateur : l’exportateur est la personne qui, au moment où la déclaration d’exportation est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire dans le pays tiers et est habilitée à décider de l’envoi du bien hors du territoire douanier de l’Union européenne.

Si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, c’est la personne qui a la faculté de décider de l’envoi du bien hors du territoire douanier de l’Union européenne.

Lorsque le bénéfice d’un droit de disposer des biens à double usage appartient à une personne établie en dehors de l’Union européenne selon le contrat sur lequel l’exportation est fondée, l’exportateur est réputé être la partie contractante établie dans l’Union européenne.

Conditions préalables

Démarches préalables

L’exportateur doit informer les ministres :

  • s’il a des motifs de soupçonner que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à contribuer à la mise au point, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes ;
  • s’il a des motifs de soupçonner que l’exportation ou les produits affectent ou sont susceptibles d’affecter la sécurité nationale ou extérieure du pays ou à la sauvegarde des droits de l’homme.

Avant d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’Union européenne pour les biens à double usage, l’exportateur doit s’enregistrer auprès de l’OCEIT.

Pour pouvoir introduire la demande d’autorisation ou la déclaration d’enregistrement par voie électronique, l’exportateur doit au préalable faire une demande expresse (sur papier libre ou par email) à l’OCEIT et obtenir son accord.

Délais

L’enregistrement auprès de l’OCEIT doit se faire au moins 10 jours ouvrables avant la première utilisation de l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne.

Coûts

Ni la demande d’autorisation, ni l’émission de l’autorisation d’exportation par l’OCEIT, ni l’enregistrement préalable avant l’utilisation de l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne), ni la signification de l’enregistrement par l’OCEIT, ne donnent lieu à la perception de taxes ou de frais quelconques.

Modalités pratiques

Introduction de la demande

L’exportateur doit introduire sa demande d’autorisation individuelle ou globale auprès de l’OCEIT en utilisant le formulaire de demande (Pdf, 494 Ko).

L’enregistrement pour utiliser l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne est déclaré auprès de l’OCEIT en utilisant le formulaire de déclaration d'enregistrement (Pdf, 449 Ko). Cette autorisation n’est valable que pour certains biens à double usage et pour certaines destinations.

Résumé des autorisations générales délivrés par l’Union européenne. Pour les conditions d’utilisations et plus de détails veuillez consulter le règlement (UE) 2021/821 et Annexe 17 ci-dessous (disponible sous "Services en ligne et formulaires") :

Les transactions vers les destinations les biens couverts
EU001 - Exportation
  • Australie
  • Canada
  • États-Unis
  • Islande
  • Japon
  • Norvège
  • Nouvelle-Zélande
  • Royaume-Uni (sans préjudice de l’application du présent règlement au Royaume-Uni et sur son territoire, en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’annexe 2, point 47, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord (ci-après dénommé "protocole"), annexé à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) qui dresse la liste des dispositions du droit de l’Union visées à l’article 5, paragraphe 4, du protocole)
  • Suisse, y compris le Liechtenstein
Tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I, à l’exception de ceux énumérés à la section I de l’annexe (voir EU001).
Les transactions vers les destinations les biens couverts
EU002 - Exportations de certains biens à double usage vers certaines destinations
  • Afrique du Sud
  • Argentine
  • Corée du Sud
  • Turquie
Les biens à double usage suivants figurant à l’annexe I :
— 1A001, — 1A003, — 1A004, — 1C003.b., — 1C003.c., — 1C004, — 1C005, — 1C006, — 1C008, — 1C009, — 2B008, — 3A001.a.3., — 3A001.a.6., — 3A001.a.7., — 3A001.a.9., — 3A001.a.10., — 3A001.a.11., — 3A001.a.12, — 3A002.c., — 3A002.d., — 3A002.e., — 3A002.f., — 3C001, — 3C002, — 3C003, — 3C004, — 3C005, — 3C006.
Les transactions vers les destinations les biens couverts
EU003 - Exportation après réparation / remplacement
  • Albanie
  • Afrique du Sud
  • Argentine
  • Bosnie-Herzégovine
  • Brésil
  • Chili
  • Corée du Sud
  • Chine (y compris Hong Kong et Macao)
  • Émirats arabes unis
  • Mexique
  • Inde
  • Kazakhstan
  • Territoires français d’outre-mer
  • Macédoine du Nord
  • Maroc
  • Monténégro
  • Serbie
  • Singapour
  • Tunisie
  • Turquie
  • Ukraine
1. Tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I, à l’exception de ceux énumérés au paragraphe 2 de la section si :
a) les biens sont réimportés sur le territoire douanier de l’Union à des fins de maintenance, de réparation ou de remplacement, et sont exportés ou réexportés vers le pays de provenance sans aucune modification de leurs caractéristiques d’origine pendant une période de 5 années après que l’autorisation d’exportation initiale a été accordée ;
ou
b) les biens sont exportés vers le pays de provenance en échange de biens – de même qualité et en quantité identique – qui ont été réimportés sur le territoire douanier de l’Union en vue d’une maintenance, d’une réparation ou d’un remplacement pendant une période de 5 années après que l’autorisation d’exportation initiale a été octroyée.
2. Biens exclus :
a) tous les biens dont la liste figure à la section I de la présente annexe ;
b) tous les biens dont la liste figure aux sections D et E de chaque catégorie de l’annexe I ;
c) des biens suivants figurant à l’annexe I: — 1A002.a., — 1C012.a., — 1C227, — 1C228, — 1C229, — 1C230, — 1C231, — 1C236, — 1C237, — 1C240, — 1C350, — 1C450, — 5A001.b.5., — 5A002.c., — 5A002.d., — 5A002.e., — 5A003.a., — 5A003.b., — 6A001.a.2.a.1., — 6A001.a.2.a.5., — 6A002.a.1.c., — 8A001.b., — 8A001.c.1., — 9A011.
Les transactions vers les destinations les biens couverts
EU004 - Exportation temporaire pour exposition ou foire
  • Afrique du Sud
  • Albanie
  • Argentine
  • Bosnie-Herzégovine
  • Brésil
  • Chili
  • Chine (y compris Hong Kong et Macao)
  • Corée du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Mexique
  • Inde
  • Kazakhstan
  • Territoires français d’outre-mer
  • Macédoine du Nord
  • Maroc
  • Monténégro
  • Serbie
  • Singapour
  • Tunisie
  • Turquie
  • Ukraine
Tous les biens à double usage visés dans les rubriques de l’annexe I, à l’exception :
a) de tous les biens dont la liste figure à la section I de l’annexe ;
b) de tous les biens dont la liste figure à la section D de chaque catégorie de l’annexe I (à l’exception du logiciel nécessaire au bon fonctionnement de l’équipement à des fins de démonstration) ;
c) de tous les biens dont la liste figure à la section E de chaque catégorie de l’annexe I ;
d) des biens suivants figurant à l’annexe I : — 1A002.a., — 1C002.b.4., — 1C010, — 1C012.a., — 1C227, — 1C228, — 1C229, — 1C230, — 1C231, — 1C236, — 1C237, — 1C240, — 1C350, — 1C450, — 5A001.b.5., — 5A002.c., — 5A002.d., — 5A002.e., — 5A003.a., — 5A003.b., — 6A001, — 6A002.a., — 8A001.b., — 8A001.c.1., — 9A011.
Les transactions vers les destinations les biens couverts
EU005 - Télé-communication
  • Afrique du Sud
  • Argentine
  • Chine (y compris Hong Kong et Macao)
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Turquie
  • Ukraine
a) les biens suivants relevant de la catégorie 5, partie 1 :
i) biens, y compris leurs composants et accessoires spécialement conçus à cette fin, visés aux alinéas 5A001.b.2., 5A001.c. et 5A001.d. ;
ii) biens visés aux alinéas 5B001 et 5D001, s’il s’agit d’équipements d’essai, d’inspection et de production, et logiciels destinés aux biens mentionnés au point i) ;

b) technologie contrôlée par les éléments de l’alinéa 5E001.a., si elle est nécessaire pour l’installation, l’exploitation, la maintenance ou la réparation des biens visés au point a) et s’adresse au même utilisateur final.
Les transactions vers les destinations les biens couverts
EU006 - Substances chimiques
  • Argentine
  • Corée du Sud
  • Turquie
  • Ukraine
Les biens à double usage suivants figurant à l’annexe I :
1C350 :
1. thiodiglycol (CAS 111-48-8); 2. oxychlorure de phosphore (CAS 10025-87-3); 3. méthylphosphonate de diméthyle (CAS 756-79-6); 5. dichlorure méthylphosphonique (CAS 676-97-1); 6. phosphonate de diméthyle (DMP) (CAS 868-85-9); 7. trichlorure de phosphore (CAS 7719-12-2); 8. phosphite de triméthyle (TMP) (CAS 121-45-9); 9. dichlorure de thionyl (CAS 7719-09-7); 10. 1-méthylpipéridine3-ol (CAS 3554-74-3); 11. 2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine (CAS 96-79-7); 12. N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (CAS 5842-07-9); 13. quinuclidine-3-ol (CAS 1619-34-7); 14. fluorure de potassium (CAS 7789-23-3); 15. 2-chloroéthanol (CAS 107-07-3); 16. diméthylamine (CAS 124-40-3); 17. éthylphosphonate de diéthyle (CAS 78-38-6); 18. N,N-diméthylphosphoramidate de diéthyle (CAS 2404-03-7); 19. phosphonate de diéthyle (CAS 762-04-9); 20. chlorure de diméthylammonium (CAS 506-59-2); 21. dichloroéthylphosphine (CAS 1498-40-4); 22. dichlorure éthylphosphonique (CAS 1066-50-8); 24. fluorure d’hydrogène (CAS 7664-39-3); 25. benzylate de méthyle (CAS 76-89-1); 26. dichlorure méthylphosphoneux (CAS 676-83-5); 27. 2-diisopropylaminoéthanol (CAS 96-80-0); 28. 3,3-diméthylbutane-2-ol (alcool pinacolique) (CAS 464-07-3); 30. phosphite de triéthyle (CAS 122-52-1); 31. trichlorure d’arsenic (CAS 7784-34-1); 32. acide benzylique (CAS 76-93-7); 33. méthylphosphonite de O, O-diéthyle (CAS 15715-41-0); 34. diméthyléthylphosphonate (CAS 6163-75-3); 35. difluorure d’éthylphosphinyle (CAS 430-78-4); 36. méthylphosphinyldifluorure (CAS 753-59-3); 37. quinuclidine-3-one (CAS 3731-38-2); 38. pentachlorure de phosphore (CAS 10026-13-8); 39. 3,3-diméthylbutanone (pinacolone) (CAS 75-97-8); 40. cyanure de potassium (CAS 151-50-8); 41. hydrogénodifluorure de potassium (bifluorure de potassium) (CAS 7789- 29-9); 42. hydrogénodifluorure d’ammonium (bifluorure d’ammonium) (CAS 1341- 49-7); 43. fluorure de sodium (CAS 7681-49-4); 44. bifluorure de sodium (CAS 1333-83-1); 45. cyanure de sodium (CAS 143-33-9); 46. 2,2,2-nitriloéthanol (triéthanolamine) (CAS 102-71-6); 47. pentasulphure de diphosphore (CAS 1314-80-3); 48. diisopropylamine (CAS 108-18-9); 49. 2-diéthylaminoéthanol (CAS 100-37-8); 50. sulfure de sodium (CAS 1313-82-2); 51. chlorure de soufre (CAS 10025-67-9); 52. dichlorure de soufre (CAS 10545-99-0); 53. chlorure de tris(2-hydroxyéthyl) ammonium (CAS 637-39-8); 54. chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium (CAS 4261-68-1); 55. acide méthylphosphonique (CAS 993-13-5); 56. méthylphosphonate de diéthyle (CAS 683-08-9); 57. dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle (CAS 677-43-0); 58. phosphite de triisopropyle (CAS 116-17-6); 59. éthyldiéthanolamine (CAS 139-87-7); 60. phosphorothioate de O, O-diéthyle (CAS 2465-65-8); 61. phosphorodithioate de O, O-diéthyle (CAS 298-06-6); 62. hexafluorosilicate de sodium (CAS 16893-85-9); 63. dichlorure méthylphosphonothioïque (CAS 676-98-2); 64. diéthylamine (CAS 109-89-7); 65. chlorhydrate de N,N-diisopropylaminoéthanethiol (CAS 41480-75-5).
1C450.a. :  
4. phosgène: diochlorure de carbonyle (CAS 75-44-5); 5. chlorure de cyanogène (CAS 506-77-4); 6. cyanure d’hydrogène (CAS 74-90-8); 7. chloropicrine: trichloronitrométhane (CAS 76-06-2)
1C450. :
b.: 1. produits chimiques, autres que ceux cités sur la liste des MATÉRIELS DE GUERRE ou au paragraphe 1C350, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle, n-propyle ou iso-propyle, sans autres atomes de carbone; 2. dihalogénures N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) phosphoramidiques, autres que le dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle visé à l’alinéa 1C350.57; 3. N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) phosphoramidates de dialkyle (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) autres que N, N diméthylphosphoramidate de diéthyle visé au paragraphe 1C350; 4. chlorures de N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou iso-Pr) aminoéthyle et les sels protonés correspondants, autres que 2-chloro-N,N-diisopropyléthylamine et chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium visés au paragraphe 1C350; 5. N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanols et les sels protonés correspondants, autres que 2-diisopropylaminoéthanol (CAS 96-80-0) et 2- diéthylaminoéthanol (CAS 100-37-8) visés au paragraphe 1C350; 6. N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthane-2-thiols et les sels protonés correspondants, autres que N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (CAS 5842-07-9) et chlorhydrate de N,N-diisopropylaminoéthanethiol (CAS 41480-75-5) visés au paragraphe 1C350; 8. méthyldiéthanolamine (CAS 105-59-9).
Les transactions vers les destinations les biens couverts
EU007 - Exportation intragroupe de logiciels et de technologies
  • Afrique du Sud
  • Argentine
  • Brésil
  • Chili
  • Corée du Sud
  • Inde
  • Indonésie
  • Israël
  • Jordanie
  • Malaisie
  • Maroc
  • Mexique
  • Philippines
  • Singapour
  • Thaïlande
  • Tunisie
La présente autorisation couvre l’ensemble des logiciels et des technologies visés à l’annexe I, à l’exception de ceux énumérés à la section I de la présente annexe et des technologies et logiciels liés aux biens visés aux alinéas 4A005, 4D004, 4E001.c, 5A001.f et 5A001.j.
Les transactions vers les destinations les biens couverts
EU008 - Cryptage La présente autorisation est valable sur tout le territoire douanier de l’Union pour les exportations vers tous les pays de destination, à l’exception des destinations suivantes :
a) destinations admissibles à l’exportation au titre de l’autorisation générale d’exportation de l’Union no EU001 ;
b) Afghanistan, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Cambodge, République centrafricaine, Chine (y compris Hong Kong et Macao), République démocratique du Congo, Congo, Corée du Nord, Égypte, Émirats arabes unis, Érythrée, Géorgie, Iran, Iraq, Israël, Kazakhstan, Kirghizstan, Liban, Libye, Malaisie, Mali, Maurice, Mongolie, Myanmar / Birmanie, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Russie, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Syrie, Tadjikistan, Turkménistan, Venezuela, Yémen, Zimbabwe;
c) toute destination, autre que celles énumérées au point b), soumise à un embargo sur les armes ou faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union applicables aux biens à double usage.
1. La présente autorisation couvre les biens à double usage figurant à l’annexe I comme suit : — 5A002.a.2, — 5A002.a.3, — 5A002.b., uniquement les "jetons d’activation cryptographique" convertissant, par l’"activation cryptographique", un bien non visé par la catégorie 5, partie 2, en un bien visé à l’alinéa 5A002.a. ci-dessus ou à l’alinéa 5D002.c.1. ci-dessous, et non exempté par la note cryptographique (note 3 de la catégorie 5, partie 2), — 5D002.a.1., uniquement les "logiciels" spécialement conçus ou modifiés pour l’"utilisation" d’équipements visés à l’alinéa 5A002.a. ci-dessus, ou les "logiciels" visés à l’alinéa 5D002.c.1. ci-dessous, — 5D002.b., les "logiciels" présentant les caractéristiques d’un "jeton d’activation cryptographique" visé à l’alinéa 5A002.b. ci-dessus, — 5D002.c.1., uniquement les "logiciels" présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés au paragraphe 5A002.a. ci-dessus, — 5E002.b., uniquement la "technologie" présentant les caractéristiques d’un "jeton d’activation cryptographique" visé à l’alinéa 5A002.b. ci-dessus.
2. La présente autorisation n’est valable que si les biens présentent toutes les conditions suivantes : a) ils utilisent uniquement des normes cryptographiques publiées ou commerciales qui ont été approuvées ou adoptées par des organismes de normalisation internationalement reconnus; b) ils n’utilisent pas de normes cryptographiques spécialement conçues pour un usage par les pouvoirs publics (par exemple, les normes cryptographiques utilisées dans les systèmes radio de sécurité publique, tels que TETRA, TETRAPOL et P25); et c) aucune fonctionnalité cryptographique utilisée par le bien ne peut être facilement modifiée par l’utilisateur.
3. La présente autorisation n’est pas utilisée si: a) l’exportateur a été informé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi ou a appris d’une autre manière (par exemple par des informations reçues du fabricant) que les biens en question ont obtenu une accréditation ou une autre approbation formelle de l’autorité désignée d’un État membre (ou que la procédure est en cours), aux fins de transmettre, traiter ou stocker des informations classifiées équivalentes ou supérieures au niveau "RESTREINT UE/EU RESTRICTED" ; b) l’exportateur a été informé par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi ou a appris d’une autre manière (par exemple par des informations reçues du fabricant) que les biens en question ont été classés (ou sont en cours de classification), par l’autorité désignée d’un État membre, comme relevant d’une classification de sécurité nationale équivalente ou supérieure au niveau "RESTREINT UE/EU RESTRICTED".

La demande et la déclaration d’enregistrement se font par courrier postal ou par voie électronique (si l’exportateur a préalablement obtenu l’accord de l’OCEIT).

La demande (ou la déclaration) doit être signée par une personne habilitée à engager le demandeur. Par cette signature, le signataire certifie l'exactitude des renseignements fournis dans la demande et celle du contenu de tous documents joints à celle-ci. Il s’engage en même temps à assurer aux biens concernés une destination conforme à sa demande.

Pièces justificatives

Les pièces justificatives à joindre à la demande d’autorisation individuelle ou globale sont les suivantes :

Les pièces justificatives à joindre à la déclaration d’enregistrement en vue de l’utilisation de l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne sont les suivantes :

Délais de réponse de l’administration

Toute demande d’autorisation individuelle ou globale fait l’objet d’un accusé de réception par l’OCEIT.

En cas de demande incomplète, le demandeur est informé des pièces manquantes et des conséquences sur le délai de traitement de la demande.

La demande d’autorisation est traitée dans un délai de 60 jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet.

Ce délai de 60 jours peut être prolongé pour une durée maximum de 30 jours ouvrables. La prolongation et sa durée sont dûment motivées et notifiées par l’OCEIT avant l’expiration du délai initial.

En l’absence de réponse dans le délai ainsi posé, la demande d’autorisation est à considérer comme refusée.

L’enregistrement pour l’utilisation de l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne est automatique et fait l’objet d’une notification de la part de l’OCEIT dans les meilleurs délais, et en tout cas dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration d’enregistrement (Pdf, 449 Ko).

Durée de validité

La durée de validité de l’autorisation est de :

  • 1 an pour les autorisations individuelles, renouvelable pour une période de 6 mois ;
  • 3 ans pour les autorisations globales, renouvelable pour une période de 18 mois.

Les autorisations générales d'exportation de l’Union européenne ne sont pas limitées dans le temps.

Obligations

L’exportateur qui utilise une autorisation générale d'exportation de l’Union européenne doit notifier à l’OCEIT la première utilisation de l’autorisation générale d'exportation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation.

L’exportateur doit envoyer à l’OCEIT, au plus tard 10 jours ouvrables suivant la date d’expiration, l’autorisation périmée qui est en sa possession.

L’exportateur doit déclarer auprès de l’OCEIT la perte de tout document d’autorisation.

L’exportateur doit respecter les conditions spéciales contenues dans l’autorisation.

L’opérateur doit fournir à l’OCEIT pour le 31 janvier de chaque année, les informations, synthétisées par pays, relatives aux exportations effectuées sur base de l’autorisation générale nationale ou de l’Union européenne ou d’une autorisation globale durant l’année précédente, en précisant pour chaque destinataire (1) la description des biens et leurs références dans la liste de l'annexe I ou de l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821, (2) la quantité et la valeur des biens exportés, (3) les dates des exportations, et (4) l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens, et fournir à l’OCEIT tout autre document pertinent ou toutes données complémentaires relatives à ces exportations.

L’exportateur doit tenir des registres détaillés et complets des opérations effectuées en application de l’autorisation. Ces registres doivent contenir les documents commerciaux, tels que factures, manifestes, documents de transport ou d’autres documents d’expédition, faisant apparaître les informations suivantes :

  • la description des biens et leurs référence dans la liste des annexes I et IV du règlement (UE) 2021/821;
  • la quantité et la valeur des biens ;
  • les dates d’exportation ;
  • les nom et adresse de l’exportateur et du destinataire ;
  • l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens.

L’exportateur doit conserver les registres pendant une période de 10 ans, à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’opération a eu lieu. Il doit les présenter aux ministres sur demande de ceux-ci formulée durant cette période.

L’exportateur doit fournir sans délai, à première demande des ministres ou de l’OCEIT, les éléments et pièces permettant de vérifier la conformité de l’opération effectuée ou prévue.

Litiges

En cas de refus d’autorisation, un recours peut être introduit, par ministère d’avocat à la Cour, contre la décision administrative dans le délai de 3 mois courant à partir du jour de la notification de la décision administrative à l’administré.

Sanctions

Encourent une interdiction (limitée à 6 mois ou définitive) ou une autre restriction d’effectuer une ou plusieurs activités, et/ou la suspension pour une durée de 6 mois au plus de l’utilisation d’une autorisation générale de l’Union européenne ou nationale, ou d’une autorisation globale, et/ou une astreinte (allant jusqu’à 1.250 euros par jour, et jusqu’à 25.000 euros au total) les personnes qui :

  • refusent de fournir les documents ou autres renseignements qui leur sont demandés par les ministres ou l’OCEIT ;
  • fournissent aux ministres ou à l’OCEIT des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets ou incorrects ;
  • font obstacle à l’exercice des pouvoirs des ministres ou de l’OCEIT ;
  • ne donnent pas suite aux injonctions des ministres ou de l’OCEIT.

Encourent une peine de réclusion de 5 à 10 ans et/ou une amende de 25.000 à 1.000.000 euros, les personnes qui :

  • exportent des biens à double usage sans disposer de l’autorisation requise ;
  • n’informent pas les ministres lorsqu’elles ont connaissance ou soupçonnent que les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou en partie, à l’un des usages visés à l’article 4 du règlement (UE) 2021/821.

Encourent une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou une amende de 5.000 à 50.000 euros, les personnes qui :

  • ne s’enregistrent pas auprès de l’OCEIT avant d’utiliser l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne pour la première fois,
  • omettent de communiquer à l’OCEIT les informations relatives aux exportations effectuées sur base de l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne ou nationale ou de l’autorisation globale d’exportation.

Encourent une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et/ou une amende de 251 à 250.000 euros (celle-ci pouvant être portée au quadruple de la somme sur laquelle a porté l’infraction, lorsque cette infraction a permis de réaliser un gain financier important), les personnes qui ne respectent pas une mesure restrictive adoptée à l’encontre d’un pays déterminé.

Encourent une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et/ou une amende de 7.500 à 75.000 euros, les personnes qui :

  • ne tiennent pas ou qui ne conservent pas durant la période de 10 ans (courant à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’opération a eu lieu) les registres ;
  • ne présentent pas les registres sur première demande des ministres ;
  • omettent, de manière répétée ou significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires du registre ;
  • fournissent des informations qui s’avèrent fausses ou incomplètes dans le cadre d’une demande d’autorisation ;
  • ne tiennent pas les engagements pris dans les déclarations d’utilisation et demandes d’autorisation remises aux ministres ;
  • ne transmettent pas les informations dans les délais et selon les modalités indiquées.

Réexamen du dossier

Les ministres peuvent, à tout moment, retirer, suspendre pour une période de 90 jours au maximum ou restreindre l’utilisation des autorisations qu’ils ont délivrées.

Ce réexamen du dossier peut avoir lieu en cas de circonstances exceptionnelles justifiant des mesures urgentes, pour des raisons de protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État, pour des motifs d’ordre public ou de sécurité nationale ou extérieure, tels que la sécurité des transports, la sécurité du stockage, le risque de détournement, la prévention de la criminalité, ou pour le non-respect des conditions spécifiées dans l’autorisation.

Services en ligne et formulaires

Organismes de contact

Direction générale - Promotion du commerce extérieur et des investissements (Office du contrôle des exportations, importations et du transit) (anc. Office des licences)

  • Ministère de l'Économie Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)

    Adresse :
    Bâtiment "Mansfeld", 9, rue du Palais de Justice L-1841 Luxembourg Luxembourg

Démarches et liens associés

Démarches

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