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Conclure un contrat à durée indéterminée (CDI)
Forme et contenu du CDI

Encart
Sommaire

Forme du contrat de travail

Le contrat de travail doit être établi :

  • par écrit ;

  • au plus tard au moment de l’entrée en service du travailleur salarié ;

  • et en double exemplaire, dont l’un est conservé par l’employeur et l’autre remis au travailleur salarié.

Cependant, le contrat de travail conclu oralement entre l’employeur et le travailleur salarié est tout aussi valable qu’un contrat écrit. Dans ce cas, il est obligatoirement conclu pour une période indéterminée.  En cas de litige, il appartient seulement au travailleur salarié de rapporter la preuve de son existence.

Chacune des parties à un contrat de travail peut exiger de l’autre la signature d’un contrat écrit. Si l’autre partie refuse, il est possible de rompre le contrat sans préavis ni indemnité. Cette rupture peut intervenir au plus tôt le 3ème jour après la demande de signature et au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’entrée en service du travailleur salarié.

Mentions obligatoires dans tout contrat de travail

Tout contrat de travail doit contenir obligatoirement les mentions suivantes :

  • l’identité des parties qui concluent le contrat (noms, adresses).
    NB : en cas de changement d’adresse ultérieur, le salarié doit en informer son employeur ;

  • la date de l’entrée en service effective du travailleur salarié. Pour l’embauche d’un ressortissant de pays tiers, la date d’entrée en service peut être indiquée de manière conditionnelle, par exemple : "le salarié entre au service de l’employeur à la date d’obtention de son autorisation de travail et, en tout état de cause, au plus tôt le jj/mm/aaaa". Dans ce cas, la clause suspensive suivante peut être ajoutée : "le présent contrat sera effectif à la condition que le salarié obtienne son autorisation de travail dans un délai de 6 mois courant."

  • le lieu de travail. Si le travailleur salarié ne peut être affecté à un lieu de travail fixe ou prédominant, le fait que celui-ci sera occupé à divers endroits et/ou à l’étranger doit être expressément mentionné dans le contrat de travail ;

  • le siège de l’entreprise ou, le cas échéant, le domicile de l’employeur (Voir Transférer du personnel vers une autre entité du groupe d'entreprises et Détacher du personnel vers l'étranger) ;

  • la nature de l’emploi occupé, la description des fonctions et des tâches assignées au travailleur salarié au moment de son engagement. L’employeur peut également préciser que le travailleur salarié peut être affecté, après son accord, à d’autres tâches ;

  • la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du travailleur salarié ;

  • l’horaire normal de travail ;

  • la rémunération de base et l’indice en vigueur à la signature du contrat, ainsi que les compléments éventuels de salaires (gratification, 13ème mois, prime de ménage, bonus,…) ;

  • la durée du congé annuel payé, ou si cette indication n’est pas possible au moment de la conclusion du contrat, il convient d’indiquer le mode de détermination du congé ;

  • la durée du préavis à donner par l’employeur et le travailleur salarié en cas de rupture du contrat ;

  • le cas échéant, la durée de la période d’essai ;

  • le cas échéant, la référence aux conventions collectives régissant les conditions de travail du travailleur salarié ;

  • le cas échéant, l’existence et la nature d’un régime complémentaire de pension, le caractère obligatoire ou facultatif de ce régime, les droits à des prestations y afférentes ainsi que l’existence éventuelle de cotisations personnelles ;

  • le cas échéant, les clauses complémentaires ou dérogatoires à la loi. Ces clauses doivent être favorables au salarié. Dans le cas contraire, elles sont réputées nulles et ne produisent aucun effet.

 

Exemple : l’employeur conclut un contrat de travail qui impose au salarié un délai de préavis de 6 mois en cas de démission, et ce, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise au moment de sa démission.

Or le délai de préavis en cas de démission est fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Il peut ainsi varier entre 1 et 3 mois.

Cette clause dérogatoire au contrat de travail est défavorable au salarié ; elle est donc nulle et ne produira aucun effet.

En revanche, une clause du contrat de travail prévoyant un délai de préavis plus long que celui qui est prévu par la loi en matière de licenciement est considérée comme étant favorable au salarié. Cette clause est donc valable.

 

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