L’employeur a la possibilité de modifier les conditions d’une relation de travail. Toutefois, il n’a pas le droit de modifier unilatéralement le contenu du contrat de travail dans tous les cas. Il doit respecter un certain nombre de formalités, dans le but de protéger et respecter les droits des travailleurs salariés.
Les modifications peuvent se faire aussi bien sur un contrat de travail à durée indéterminée que sur un contrat de travail à durée déterminée.
Deux cas de figure se présentent quant à la modification d’un contrat de travail :
Dans le cadre d’une modification du contrat de travail, sont concernés :
Lorsqu’il souhaite modifier une clause essentielle du contrat de travail, l’employeur doit pouvoir en motiver les raisons.
Une modification du contrat de travail n’est qu’accessoire :
Qu’elle soit favorable ou non au travailleur salarié, toute modification d'un des éléments du contrat de travail doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail.
Cet avenant doit être établi en double exemplaire, dont l'un est remis à l'employeur et l'autre au travailleur salarié.
Si la modification est neutre ou favorable au travailleur salarié, elle peut s’appliquer du jour au lendemain sans requérir l’accord du salarié.
Si le salarié continue à travailler après l'entrée en vigueur des modifications, il est présumé les avoir acceptées.
Si le salarié s’oppose à des modifications ne concernant pas une clause essentielle de son contrat ou à des modifications en sa faveur, cette opposition peut s'interpréter comme un refus de travail. Cela peut, dans certains cas, être considéré comme une faute grave, justifiant un licenciement avec effet immédiat à l'initiative de l'employeur.
En règle générale, sont considérées comme essentielles les clauses se rapportant :
Un changement des horaires de travail n’est généralement pas considéré comme une modification d’une clause essentielle du contrat de travail, surtout si ce dernier comporte une clause prévoyant que l’horaire de travail est mobile et peut varier en fonction des besoins de l’entreprise.
L'employeur qui souhaite modifier les conditions de travail en défaveur du salarié au niveau d’une clause jugée essentielle du contrat de travail doit annoncer la modification au travailleur salarié dans les mêmes formes qu’un licenciement :
Dans les entreprises de plus de 150 salariés, un entretien préalable à la modification est nécessaire.
La modification du contrat de travail pour une raison autre qu’un motif grave doit être notifiée au travailleur salarié dans les mêmes formes et délais qu’un licenciement avec préavis.
La durée du préavis à respecter est fonction de l’ancienneté du salarié.
La lettre annonçant la modification au travailleur salarié doit indiquer la date à laquelle la modification prend effet.
Le travailleur salarié dispose d’un délai d’un mois à partir de la réception de la lettre annonçant le changement de ses conditions de travail pour demander les motifs du changement.
L’employeur est alors tenu de répondre par lettre recommandée dans le mois suivant cette demande, en indiquant les motifs de la modification de manière très circonstanciée.
La modification avec effet immédiat doit être notifiée au travailleur salarié dans les mêmes formes et délais qu’un licenciement pour faute grave.
L’employeur peut donc :
La lettre annonçant la modification au travailleur salarié doit obligatoirement préciser de manière très circonstanciée le ou les motifs graves qui amènent l'employeur à procéder à un tel changement. Si l'employeur omet de fournir ces motifs au salarié ou s’il donne des motifs imprécis, le changement est applicable, mais est considéré comme abusif et peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
Le travailleur salarié est libre d'accepter ou de refuser la modification essentielle de son contrat proposée par son employeur. Toutefois, s’il continue à travailler après l'entrée en vigueur des modifications, il est présumé les avoir acceptées.
Si le travailleur salarié refuse une modification essentielle de son contrat de travail, il devra démissionner.
Cette démission sera alors considérée comme un licenciement susceptible de faire l'objet d'un recours judiciaire par le travailleur salarié afin de contester le caractère réel et sérieux des modifications.
L'employeur devra supporter la responsabilité de la rupture du contrat.