La cession est l’opération par laquelle l’entreprise (ou une partie autonome de l’entreprise) ou les droits sociaux représentatifs d’une société, sortent du patrimoine du contribuable.
Elle sera réputée à titre onéreux lorsque le contribuable reçoit une contre-valeur pour l’entreprise ou les droits sociaux qu’il vient de céder. Elle sera réputée à titre gratuit dans le cas contraire.
Le cas le plus fréquent des cessions à titre gratuit est sans doute la transmission de l’entreprise par le contribuable à l’un des ses enfants (transmission en cas de décès ou de retrait des affaires du chef d’entreprise : donation, succession).
Le fait pour un entrepreneur individuel de céder son activité à titre onéreux entraîne l’exigibilité immédiate de tous les impôts qui trouvent leur origine dans l’exploitation. L’imposition directe de l’entreprise porte sur son bénéficie d’exploitation (bénéfice courant), ainsi que les plus-values constatées à l’occasion de la cession (bénéfice de cession).
Bénéfice courant
L’imposition du bénéfice courant portera sur le bénéfice réalisé depuis la clôture du dernier exercice comptable jusqu’au jour de la cession. Le bénéfice d'exploitation comprend les bénéfices dont l’imposition avait été différée par le mécanisme des plus-values réinvesties. Le cessionnaire est tenu solidairement responsable avec le cédant du paiement des impôts de l’exercice en cours. Cette solidarité ne concerne que les impôts assis sur l’entreprise (dont l’Impôt commercial communal (ICC) et la TVA) et exclut ceux qui pèsent sur l’entrepreneur.
Si le résultat d’exploitation de l’exercice de cession, compte tenu des pertes reportables, est déficitaire, la perte courante d’exploitation se trouvera alors imputée sur le bénéfice de cession.
Bénéfice de cession
Le bénéfice de cession se calcule en retranchant du prix de cession la valeur réévaluée de l’actif net investi de l’entreprise à la date de cession.
Afin d’éviter que l’entreprise ne se trouve imposée sur de simples profits d’inflation, le contribuable pourra demander, lorsque la plus-value de cession comprend une plus-value sur un immeuble (terrain ou bâtiment), que la plus value soit immunisée à hauteur de l’excédent de la valeur comptable réévaluée sur la valeur nette comptable.
La valeur comptable réévaluée est déterminée par application au prix d’acquisition ou de revient de l’immeuble, des coefficients calqués sur les taux d’inflation des exercices passés. La réévaluation porte non seulement sur le prix d’acquisition mais également sur les amortissements selon les coefficients afférents aux années pendant lesquelles les amortissements ont été comptabilisés.
Le bénéfice de cession est diminué d'un abattement de 10.000 euros ou d'une quote-part proportionnelle de ce montant, suivant que la cession ou la cessation se rapporte à l'entreprise entière, à une partie autonome ou à une fraction de celle-ci.
Lorsque le bénéfice de cession ou de cessation comprend une plus-value réalisée sur un immeuble, l'abattement est porté à 25.000 euros. Le supplément d'abattement ne peut cependant pas dépasser le montant de la plus-value.
L’application du barème progressif au montant des plus-values de cession conduirait à des résultats injustes dans la mesure où la constitution de ces plus-values s’est faite sur un nombre d’exercices comptables plus ou moins important. Le bénéfice de cession se trouve ainsi soumis à un régime tarifaire privilégié. Les bénéfices de cession sont imposés au demi taux global (en pratique limité au maximum de 19 %).
Exemple : une entreprise cédée à titre onéreux le 15 / 05 de l’année N pour un prix de cession de 800.000 possède les caractéristiques suivantes :
Bénéfice comptable entre le 01 / 01 et le 15 / 05 : 150.000
Actif net investi au 15 / 05 : 400.000
Plus values immunisées sur bâtiments : 150.000
immeuble : valeur nette comptable au 15 / 05 131.000, valeur réévaluée 146.000.
Détermination du bénéfice courant = bénéficie comptable au 15/05 + plus value immunisée sur bâtiments = 150.000 + 150.000 = 300.000
Détermination du bénéfice de cession = prix de cession – (actif net investi au 15 / 05 + réintégration de la plus-value immunisée sur bâtiments) – immunisation de la plus-value d’inflation sur immeuble (146.000 – 131.000) = 800.000 – (400.000 + 150.000) – 15.000 = 235.000.
=> Bénéficie de cession imposable = 235.000 – Abattement de 25.000 (il y a un immeuble) = 210.000
En raison du principe de transparence, la cession de droits sociaux d’une société de personnes est assimilable à la cession d’une entreprise individuelle. Tous les principes vus précédemment sont ainsi pleinement applicables.
Le régime fiscal varie en fonction de l’importance de la participation détenue ainsi que de la durée de détention de la participation. La plus-value de cession éventuelle relèvera de la catégorie de revenus appelée revenus divers.
Lorsque l’intervalle entre l’acquisition et la réalisation des titres sociaux ne dépasse pas 6 mois, on est en présence d’un bénéfice de spéculation.
Le bénéfice (ou la perte) de spéculation correspond à la différence entre le prix de réalisation et le prix d’acquisition augmenté des frais d’obtention.
Aucune déclaration n’est à effectuer et aucun impôt n’est à payer si le bénéfice de spéculation annuel est inférieur à 500 euros. Si le bénéfice de spéculation dépasse ce montant, l’intégralité de la plus-value (et non pas seulement l’excédent) sera soumise à l’impôt.
Exemple : A a acquis 8 % de SA Luxembourg le 01 / 01 de l’année N. Il revend ces titres le 31 / 03 de la même année
=> la plus-value éventuelle est imposable en tant que bénéfice de spéculation.
Les pertes de spéculation éventuelles sont uniquement compensables avec les revenus de la catégorie revenus divers.
Il y a lieu de distinguer selon que le cédant détient une participation importante ou non. Une participation est considérée comme importante lorsque le cédant, seul (que ce soit dans le cadre de la fiscalité des ménages ou des entreprises) ou ensemble avec son conjoint et ses enfants mineurs, détient, de façon directe ou indirecte, plus de 10 % du capital social de la société.
La cession sera imposable dès lors que le contribuable a détenu, à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la cession, une participation importante, et quel que soit le pourcentage de participation aliéné.
Dès lors que le contribuable remplit ce critère, seront imposables les plus-values effectuées sur tout titre donnant droit aux bénéfices sociaux de la société (parts sociales, actions, mais également parts de fondateurs, parts bénéficiaires, etc.), dès lors que la rémunération est effectuée sur le bénéfice net comptable.
Exemple : A détient 12 % du capital social de SA Luxembourg depuis 6 ans. A détient en outre des parts bénéficiaires émises par SA Luxembourg donnant droit à une partie des bénéfices sociaux de cette société.
Si A vend une partie de ces parts bénéficiaires, la plus-value éventuelle sera imposée au même titre que s’il vendait une partie des actions de SA Luxembourg qu’il détient.
Base imposable
Le revenu net à soumettre à l’impôt est égal au prix de réalisation, diminué des frais de réalisation ainsi que du prix d’acquisition. Le coût d’acquisition est le prix effectivement déboursé par le contribuable pour l’acquisition des titres cédés. S’il est possible d’identifier le coût d’achat individuel des titres, c’est ce dernier qu’il conviendra de retenir. Le plus souvent, les titres étant des biens fongibles, il faudra recourir à la méthode du coût moyen pondéré.
Tarif d'imposition
Tout comme le bénéfice de cession d’une entreprise individuelle, les plus-values de cession réalisées dans le cadre de participations importantes sont imposables au demi taux global (en pratique limité au maximum de 19 %).
Les plus-values réalisées sur une participation qui n’est pas importante et qui a été détenue pendant 6 mois au moins ne sont pas imposables.
Exemple : A détient 8 % de SA Luxembourg depuis 2 ans.
=> S’il vend ses actions et réalise une plus-value, celle-ci ne sera pas imposable.
Remarque : l’imposition des gains en capital réalisés par des non-résidents est limitée aux plus-values de spéculation.
Afin d’éviter que les contribuables ne changent de résidence dans le but d’éviter l’impôt, la loi impose également les gains réalisés hors période spéculative sur des participations importantes à la double condition que le contribuable ait résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant 15 ans au moins et qu’il ait quitté le pays depuis moins de 5 ans au moment de la cession (sous réserve de l’application d’une convention fiscale réservant le pouvoir d’imposition à son nouvel Etat de résidence).
En cas de cession à titre gratuit d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes (dans le cadre d’une donation ou d’une succession), il convient d’examiner séparément la situation fiscale de l’ancien exploitant ainsi que celle du nouvel exploitant.
Ancien exploitant
Afin de faciliter les transmissions d’entreprises à titre gratuit et afin de tenir compte du fait que le caractère gratuit n’augmente pas la capacité contributive du cédant, un régime de sursis d’imposition est prévu suivant lequel seul le bénéfice courant réalisé jusqu’à la date de cession sera à imposer dans le chef du cédant.
Le cédant sera ainsi imposé au barème ordinaire sur les revenus réalisés avant la date de cession et ne pourra ni réévaluer son actif immobilisé ni mettre en comptes des abattements de cession.
Les réserves non encore découvertes pourront être transmises au nouvel exploitant sans qu’il y ait imposition ; l’acquéreur sera réputé continuer la personne du cédant.
Le sursis s’applique quelle que soit la personne du cessionnaire (conjoint, tiers), qu’il s’agisse d’une donation ou d’une succession et couvre toute plus-value (celles relatives à l’actif immobilisé comme celles relatives à l’actif circulant).
En cas de résultat déficitaire, le déficit s’imputera sur le revenu global de l’ancien exploitant sans que le nouvel exploitant ne puisse en profiter (une seule exception : en cas de transmission par succession, le successeur bénéficie du report des pertes subies par le de cujus*, si, à l’époque où la perte est née, les deux parties étaient imposées collectivement (époux, enfants))
Nouvel exploitant
L’acquéreur est réputé continuer l’activité du cédant. Il reprend au bilan de l’exploitation les évaluations de l’actif net investi telles qu’elles figuraient au dernier bilan de l’ancien exploitant. Les amortissements déductibles seront calculés sur base des valeurs d’origine.
En cas de cession d’un bien, la plus-value sera calculée d’après la valeur d’origine du bilan de l’ancien exploitant. Les plus-values éventuellement immunisées présentes dans le bilan de l’ancien exploitant sont reprises dans le bilan d’ouverture du nouvel exploitant. Elles deviendront imposables dans le chef du nouvel exploitant lorsque ce dernier disposera du bien.
La transmission des parts sociales ou actions à titre gratuit présente un caractère intercalaire sur le plan fiscal : le prix d’acquisition du cédant est à mettre en compte dans le chef de l’acquéreur.
L’on reporte ainsi sur l’acquéreur à titre gratuit la charge fiscale résultant de l’accroissement de valeur des parts sociales ou actions intervenue avant la transmission à titre gratuit. Le calcul de la durée de détention, dans le chef du nouvel acquéreur (notamment pour ce qui concerne la période de 5 ans), prend en compte la durée de détention de l’ancien détenteur.
* défunt dont la succession est en cause