Impôt à très fort rendement, la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), créée en 1970, vise les transactions (biens ou services consommés) qui relèvent d’une activité économique. Elle représente quasiment la moitié des recettes fiscales de l’Etat.
A chaque étape de la production, de la distribution, la taxe frappe seulement la plus-value donnée au produit. Ainsi, les entreprises appliquent la TVA sur le prix de vente de leurs produits et déduisent de cette taxe "collectée", la taxe concernant les biens ou services qui ont participé à la fabrication de leurs produits ou la mise en œuvre de leurs services. Seule la différence entre la taxe "collectée" et la taxe déductible est versée au Trésor.
La TVA est un impôt communautaire, car différentes directives européennes fiscales ont été adoptées afin d’harmoniser les législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires. Le but de cette harmonisation est de faciliter la libre circulation des marchandises, des services entre les Etats membres et d’établir une assiette commune servant à financer le budget communautaire.
La TVA est un impôt général de consommation. Il vise toutes les activités relevant du secteur économique. Les opérations peuvent être soumises à la TVA du fait qu’elles sont réalisées à titre onéreux ou par détermination de la loi.
L’opération doit relever d’une activité économique du secteur commercial, artisanal, industriel, agricole ou libéral.
Certaines professions, comme le secteur agricole, bénéficient d'un régime particulier.
Les activités qui ne concernent pas le secteur économique n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA. Ainsi, les activités des services publics administratifs n’entrant pas en concurrence avec celles du secteur concurrentiel ne sont pas soumises à la TVA. Il en est de même pour les opérations effectuées dans le cadre de la gestion du patrimoine privé des particuliers.
Exemple : vente de biens mobiliers ou immobiliers, les travaux immobiliers (exception faite des opérations d’entretien qui constituent des services) location d’immeubles, opérations financières.
Un régime d’exonération existe pour les activités des associations.
Pour être soumise à la TVA, l’opération doit concerner :
L’opération doit être réalisée à titre onéreux.
La livraison de biens ou la réalisation d’un service est soumise à la TVA si elle comporte une contrepartie qui correspond au versement du prix demandé (espèces) ou à la remise d’un bien ou d’un service. Peu importe que l’opération soit génératrice d’un profit ou d’une perte.
En outre, il doit y avoir un lien direct entre le service rendu et la contrepartie reçue. Cela signifie qu’il faut que le service ait été rendu au bénéficiaire directement, et qu’il existe nécessairement une relation entre le niveau des avantages retirés par le bénéficiaire du service et la contre valeur versée au prestataire. Dans ce cas il y a assujettissement à la TVA.
L’opération doit être effectuée par un assujetti. Un assujetti est une personne qui réalise de manière indépendante des opérations entrant dans le champ de l’application de la TVA (imposable ou exonérée) quels que soient : son statut juridique, sa nationalité, le but de son intervention.
Certaines opérations sont obligatoirement soumises à la TVA par détermination de la loi. Il s’agit des livraisons à soi-même de biens ou de services et des importations.
On vise ici les opérations réalisées à partir de biens, de moyens par les assujettis pour :
les besoins de l’entreprise (exemple : création d’une machine),
la satisfaction de besoins ne répondant pas à l’intérêt de l’entreprise (exemple : prélèvements du chef d’entreprise, utilisation de biens dans l’intérêt personnel du dirigeant).
L’imposition des livraisons à soi-même se justifie par le souci de respecter l’impératif de neutralité attaché à la TVA. Il s’agit d’éviter des distorsions dans le jeu de la concurrence. La taxation annule l’avantage fiscal qu’aurait une entreprise à effectuer elle-même de telles opérations plutôt que de faire appel à ses fournisseurs.
Exemples :
La base d’imposition est constituée par le coût de revient du bien ou du service.
La date d’exigibilité de la taxe correspond à celle de la première utilisation du bien ou la réalisation du service.
Le taux est celui correspondant au produit fini ou au service.
La TVA sur les livraisons à soi-même de biens est déductible de la taxe collectée sur les autres opérations, sauf s’il s’agit de livraisons à soi-même pour des besoins étrangers à l’entreprise.
La TVA sur les livraisons à soi-même de service n’est pas déductible.
La neutralité fiscale par rapport aux produits nationaux est respectée par la taxation des produits importés lors du passage à la frontière en provenance de pays tiers (importations) ou de la Communauté européenne (acquisitions intracommunautaires).
Certaines activités économiques font l’objet d’une exonération. Les personnes exerçant certaines activités exonérées peuvent toutefois opter pour la TVA afin d’exercer leur droit à déduction.
Les options sont peu nombreuses au Luxembourg. Il s’agit essentiellement des personnes qui louent des immeubles à usage professionnel si le locataire a le droit de récupérer la TVA pour plus de 50 %.
L’option prend effet à compter du premier jour du mois qui suit celui où les services fiscaux ont donné leur accord à la déclaration d’option (agrément administratif). Elle est valable tant que le contrat de location reste en vigueur et se renouvelle donc automatiquement avec la tacite reconduction du contrat de location. L’option présente donc un avantage financier pour la personne qui devient assujettie.
Bien que rentrant dans le champ d’application de la TVA, certaines opérations échappent à l’impôt soit pour des raisons sociales (santé), soit pour des raisons commerciales (exportations). Il y a de très nombreuses opérations exonérées.
Exemples : les opérations d’assurance ; les organismes philosophiques, religieux, politiques, les transports en ambulance, les établissements hospitaliers, les associations sans but lucratif (pour certaines de leurs opérations).
En principe, l’exonération entraîne la perte du droit à déduction. Par exception, la TVA ayant grevé les biens et services exportés est déductible.
La TVA est due à raison des opérations effectuées au Luxembourg.
Depuis la création du marché unique européen (1er janvier 1993), on distingue les opérations réalisées avec les pays de la Communauté européenne de celles réalisées avec les pays tiers.
Les règles de territorialité s’appliquent différemment selon la nature de la transaction :
La base d’imposition est constituée par la valeur de la contrepartie de l’opération effectuée, c’est-à-dire soit le montant des paiements en espèces, soit la valeur des biens ou services reçus ou à recevoir.
La base d’imposition est toutefois évaluée différemment pour certaines opérations.
Elles sont à comprendre dans la base d’imposition si elles ne correspondent pas à des dommages et intérêts.
Exemples : les indemnités contractuelles sont taxables, les indemnités d’assurance ne sont pas taxables.
Elles sont taxables si elles sont destinées à compenser l’insuffisance des recettes ou sont la contrepartie d’une opération conclue avec la partie versante.
Exemples : les subventions d’exploitation sont taxables, les subventions d’équipement ne sont pas taxables.
Si l’aide a un caractère financier (avantage de trésorerie uniquement) elle échappe à toute taxation ; si l’aide a un caractère commercial (le but est de conserver des débouchés commerciaux) elle est imposable à la TVA au taux normal.
Exemple : les subventions d’équilibre.
Les frais financiers relatifs à une créance commerciale sont situés hors du champ d’application de la TVA lorsqu’il s’agit d’intérêts moratoires, et sont dans le champ d’application et exonérés lorsqu’ils correspondent à des intérêts réclamés par un fournisseur qui accepte de différer le paiement de sa créance (opération de crédit exonérée).
Tous les frais accessoires à une opération imposable doivent être retenus : commissions, frais de transport, frais d’assurance, frais de poste et télécommunication.
La base d’imposition comprend tous les impôts ou taxes à l’exclusion de la TVA.
Ils sont engagés au nom et pour le compte d’un mandant. Ils sont à comptabiliser en compte de passage (compte bilantaire). Dans cette hypothèse, ils ne doivent pas être retenus dans la base d’imposition.
Exemple : frais avancés par un avocat à son client
La base d’imposition à la TVA peut être réduite des remises accordées aux clients si elles ne constituent pas la contrepartie d’un service. La remise effectuée hors facture d’origine peut être déduite du chiffre d'affaires du fournisseur avec l’obligation pour son client de reverser la TVA récupérée lors de la livraison des marchandises. Il est admis que le rabais soit net de taxe ce qui n’entraînera aucune régularisation pour le client.
Le fait générateur est l’événement qui donne naissance à la créance fiscale. L’exigibilité est l’événement qui permet à l’Etat de réclamer le paiement de la taxe. La date du fait générateur permet de fixer le taux de TVA en vigueur. Le fait générateur et l’exigibilité coïncident dans le régime des livraisons de biens meubles corporels. Par contre, dans le régime des prestations de services et dans les travaux immobiliers, les deux notions peuvent être distinctes.
Le fait générateur et l’exigibilité coïncident : ils se situent au moment de la délivrance du bien (cf. art. 1604 du Code civil), même si :
Le règlement d’un acompte à valoir sur l’achat d’un bien est soumis à la TVA même si aucun transfert de propriété n’est encore intervenu.
Lorsqu’elles donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, les livraisons de biens autres que celles ayant pour objet la location d’un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d’un bien sont considérées comme effectuées au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent.
Le fait générateur est celui de l’exécution du service (date d’achèvement de la prestation). La taxe est due lors de l’encaissement du prix (sur l’acompte versé et sur le solde). On retient, pour déterminer la date à laquelle la TVA est exigible :
Lorsqu’elles donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs, les prestations de services sont considérées comme effectuées au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou paiements se rapportent.
Les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou paiements durant cette période, sont considérées comme effectuées à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services.Exemples : les principales situations rencontrées sont les suivantes :
Il convient de déterminer le taux applicable à la base d’imposition. On compte au Luxembourg 2 taux légaux :
taux super-réduit de 3 % sur les produits alimentaires, médicaux, les livres, les chaussures et les vêtements pour enfants, l’eau, etc ;
taux réduit de 6 % sur les gaz liquéfiés ou gazeux, propres au chauffage, à l’éclairage et à l’alimentation de moteurs, l’énergie électrique, les plantes vivantes et autres produits de la floriculture. Certains services bénéficient temporairement encore de ce taux : le coiffage, la réparation de bicyclettes, de chaussures et d’articles de cuir ainsi que les retouches de vêtements et linge de maison, le lavage de vitres de logements privés et nettoyage de ces logements ;
taux intermédiaire de 12 % sur les vins, le combustible et l’essence, etc.
Les taux s’appliquent sur les prix hors taxe. A partir d’un prix TTC, le montant de la valeur hors taxe peut être obtenu en multipliant ce prix par un coefficient.
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Taux de la TVA |
Coefficient de conversion |
|---|---|
|
15 % |
0,8696 |
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12 % |
0,8929 |
|
3 % |
0,9709 |
La taxe sur la valeur ajoutée était, auparavant, appliquée tout au long du processus économique.
Dans le but de ne pas alourdir le coût des biens et services et d’assurer pour les redevables une parfaite neutralité de cet impôt, le régime de déduction a été instauré.
Aussi, chaque redevable est soumis à l’obligation de payer à la Recette des impôts la différence entre la TVA collectée sur les transactions et la TVA déductible supportée dans le cadre de l’activité professionnelle.
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TVA collectée sur |
– |
TVA payée aux fournisseurs |
= |
TVA à reverser |
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(TVA en aval) |
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(TVA en amont) |
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(Solde de TVA) |
Comme pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, il existe trois régimes d’imposition :
Les entreprises qui ont réalisé l’année précédente moins de 10.000 euros (livraisons de biens, prestations de services) sont dispensées du paiement de la TVA. Elles ne doivent pas non plus remettre de déclaration TVA mais elles restent bien sûr tenues de fournir sur demande des renseignements permettant à l’administration de s’assurer que le seuil de 10.000 euros n’a pas été dépassé. Les entreprises bénéficiant de la franchise ne peuvent évidemment pas mettre en compte la TVA ni la faire apparaître sur leurs factures. Elles ne peuvent donc pas imputer non plus de la TVA déductible.
Néanmoins, l’option à la TVA reste possible. L’option doit porter sur une durée minimale de 5 années.
Le dépassement de ce seuil durant l’année en cours rend la TVA applicable pour les opérations réalisées dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires hors TVA de l’année civile courante dépasse le montant de 10.000 euros.
Exemple : recettes du 1er janvier au 31 juillet = 10.000 ; TVA due à compter du 1er août.
Sont concernées par ce régime les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires hors TVA supérieur à 10.000 euros mais ne dépassant pas 25.000 euros.
Ces entreprises bénéficient dans ce cas d’une atténuation dégressive égale à 1% de la différence entre 25.000 euros et le chiffre d’affaires annuel effectif. Cette atténuation ne peut ni dépasser 150 euros ni le montant de la TVA annuelle due après déduction de la TVA en amont.
Le régime du réel normal s’applique pour les entreprises qui réalisent plus de 25.000 euros HT de chiffre d’affaires. Les entreprises bénéficiant du régime de la franchise ou de l’atténuation dégressive peuvent opter pour le régime normal.
Les entreprises déposent périodiquement une déclaration de TVA, accompagnée du règlement.
L’assujetti sera dans l’obligation de déposer des déclarations mensuelles, trimestrielles et/ou annuelles selon que son chiffre d’affaires global hors TVA dépassera certains seuils.