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Impôt commercial communal
Payer l'impôt commercial communal

L’impôt commercial communal (ci-après ICC) est destiné au financement des communes pour les charges que celles-ci ont à supporter (infrastructure routière, conduites de gaz, d’électricité, etc.).

Parmi les agents économiques établis dans une commune, on s’accorde généralement à considérer que les entreprises engendrent un surcoût pour les communes (mise à disposition de zones industrielles, de places de parking, mesures spécifiques destinées à garantir la qualité de l’environnement naturel, etc.).

Conformément au principe selon lequel celui qui occasionne plus de charges à la commune doit être mis à contribution, l’ICC vise ainsi à obtenir de la part des entreprises commerciales une compensation pour ce surcroît de charges communales.

C’est l’entreprise et non l’exploitant que l’ICC visait traditionnellement, ce qui explique que l’ICC faisait abstraction de la situation personnelle de l’exploitant et notamment de sa capacité contributive. Voilà pourquoi à l’origine, l’ICC était un impôt réel visant l'importance de l’entreprise par la combinaison de différents facteurs de production comme le capital humain ou le capital technique.

Cette approche traditionnelle pénalisait les entreprises à fort besoin en main-d’œuvre. Par ailleurs, elle risquait de rendre exigible un impôt malgré une activité déficitaire de l’entreprise. Ceci explique qu’un certain nombre de modifications est intervenu pour progressivement aligner les règles de calcul de l’ICC sur celles existant en matière d’impôt sur le revenu. Les derniers changements intervenus en 2001 ont décoloré l’ICC en un impôt personnel. Le bénéfice à soumettre à cet impôt est désormais déterminé d’après les critères valables en matière d’impôt sur le revenu des entreprises, abstraction faite de certaines additions et déductions découlant du caractère historiquement réel de l’ICC.

En raison du caractère communal de l’impôt, la cote d’impôt est par ailleurs déterminée en appliquant le taux communal d’ICC à une base d’assiette de 3 % fixée par voie législative. Le principe constitutionnel de l’autonomie financière des communes permet à celles-ci de fixer librement le taux communal. Les taux communaux doivent toutefois être soumis à l’approbation du Grand-Duc. Ceci explique pourquoi en pratique les taux restent dans une fourchette comprise entre 200 % et 400 %.

Poids de l’ICC en fonction de la forme juridique

Est soumise à l’ICC toute entreprise exerçant une activité commerciale fixe, pour autant qu’elle soit exploitée à l’intérieur du pays :

  • les exploitants individuels et les sociétés de personnes qui réalisent des bénéfices commerciaux (à noter que les sociétés de personnes sont directement soumises à l’ICC en lieu et place de leurs associés malgré leur caractère transparent) ;
  • les sociétés de capitaux quelle que soit la nature de leur activité (les sociétés de capitaux étant commerciales par la forme) ;
  • les établissements stables luxembourgeois d’entreprises étrangères pour leurs activités luxembourgeoises (les établissements stables étrangers d’entreprises luxembourgeoises échappent à l’ICC puisqu’ils n’ont pas d’activité au Luxembourg).

NB : les sociétés de personnes ne réalisant pas de bénéfices commerciaux mais dont un ou plusieurs associés majoritaires sont des sociétés de capitaux (commerciales par la forme), ou des sociétés de personnes exerçant une activité commerciale, sont soumises à l’ICC.

Exemples :

  • une SENC (société de personnes) a des activités commerciales
    => elle est donc soumise à l'ICC ;
  • une SENC limite ses activités à la tenue d’une activité agricole
    => elle n’a pas de bénéfices commerciaux et n’est donc pas soumise à l’ICC ;
  • une SECS (société de personnes) limite ses activités à une exploitation agricole mais a des associés commerçants
    => son activité est considérée comme commercial, elle est donc soumise à l’ICC.

En matière d’ICC, les contribuables transparents (exploitants individuels et les sociétés de personnes) sont privilégiés.

La raison d’être de ce traitement préférentiel résulte du fait que certains salaires et rémunérations (conseil d'administration, gérants, directeurs, etc.) diminuent l’assiette imposable des sociétés opaques, tandis que les salaires et rémunérations versés à l’exploitant individuel ou aux associés de sociétés de personnes ne réduisent pas le bénéficie d’exploitation de ces contribuables transparents. Il s’agit également de favoriser les entreprises individuelles ainsi que les sociétés transparentes dans la mesure où elles regroupent l’essentiel des petites et moyennes entreprises.

Ce traitement préférentiel réside principalement dans deux aspects :

  • le bénéfice d’exploitation à soumettre à l’ICC est diminué d’un abattement variable en fonction du statut fiscal du contribuable. L’abattement est de 40.000 euros pour les contribuables non soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités, 17.500 euros pour les autres ;
  • l’ICC ne constitue pas une charge déductible pour les sociétés opaques tandis qu’il reste déductible du résultat des entreprises individuelles et des sociétés transparentes.

Assiette de l'ICC

L’assiette de l’ICC est identique à celle obtenue en matière d'impôt sur le revenu, abstraction faite de certains ajouts et déductions.

Le point de départ du calcul du résultat ICC est donc le bénéfice commercial tel que déterminé en matière d’impôt sur le revenu auquel il faut :

  • ajouter :
    • les parts de bénéfice de l’associé commandité d’une société en commandite par actions (SECA ou SCA). Cet ajout se justifie par le fait que cette part de bénéfice a été déduite du bénéfice commercial de la SECA (ou SCA) ;
    • la quote-part de perte d’une société transparente dans laquelle l’entreprise a une participation. Cette quote-part diminue en effet déjà l’ICC de la société transparente ;
    • les pertes réalisées dans des établissements stables étrangers. L’ajout n’aura lieu que dans la mesure où la perte a effectivement réduit la base imposable soumise à l’impôt sur le revenu. Ne doivent dès lors pas être rajoutées les pertes réalisées dans des établissements stables situés dans des Etats avec lesquels le Luxembourg a signé une convention fiscale internationale, le revenu positif ou négatif de l’établissement stable n’étant alors pas pris en compte à Luxembourg.
  • retrancher :
    • les dividendes de participations d’au moins 10 % dans des sociétés de capitaux, résidentes ou non-résidentes, pleinement imposables. La portée de cette disposition est en pratique limitée aux participations détenues par des entreprises autres que des sociétés de capitaux puisque le privilège des sociétés mères et filiales existe en matière d’IRC à l’égard des participations détenues par des sociétés de capitaux. Comme la base imposable de l’ICC part de l’assiette imposable de l’IRC, l’exonération accordée aux sociétés de capitaux en matière d’IRC profite automatiquement à l’entreprise lors du calcul de l’ICC ;
    • la quote-part de bénéfice d’une société transparente. Cette quote-part a en effet déjà été soumise à l’ICC auprès de la société transparente ;
    • les bénéfices réalisés dans des établissements stables étrangers. Les explications sont les mêmes que pour l’ajoute en matière de pertes subies dans le cadre d’établissement stables étrangers.

Exemple : le bénéfice commercial obtenu dans le cadre du calcul de l’impôt sur le revenu de SA a été fixé à 1.000.

Dans ce bénéfice est inclus un bénéfice réalisé par une succursale étrangère de 50.

SA a par ailleurs déduit de son résultat imposable la quote-part de pertes d’une SECS pour 200.

Le résultat imposable en matière d’ICC sera ainsi de 1.000 – 50 + 200 = 1.150

Consolidation fiscale

La loi relative à l’ICC connaît depuis longue date un régime de consolidation fiscale. Ce régime est maintenant calqué sur celui existant en matière d’IRC. Lorsque les sociétés sont consolidées au regard de l’IRC elles seront toujours consolidées en matière d’ICC. Il n’est pas possible que des sociétés soient fiscalement intégrées au regard de l’ICC sans l’être du même coup au regard de l’IRC.

Entreprises visées

Le début de l’assujettissement à l’ICC de même que la fin de l’obligation fiscale varient selon que l’assujetti est un entrepreneur individuel, une société de personnes, ou une société opaque.

Entreprises individuelles et sociétés transparentes

  • l’obligation fiscale commence à partir du moment ou l’activité de l’entreprise remplie les conditions pour être une activité commerciale ;
  • l’obligation fiscale prend fin avec la cessation de l’activité commerciale :
    • en cas de liquidation de l’entreprise, on considère que l’activité commerciale prend fin avant les opérations de liquidation. Les plus- et moins-values de cession réalisées dans le cadre de la liquidation de l’entreprise ne sont donc pas à prendre en considération dans le cadre de l’ICC ;
      Exemple : dans le cadre de la liquidation de son entreprise, un entrepreneur individuel vend le local dans lequel il exerçait son activité commerciale.
      Cette vente engendre une plus-value.
      Cette plus-value ne sera pas prise en compte dans le calcul de l’ICC.
    • lorsque l’entreprise se trouve intégralement cédée à un tiers, il y a cessation de l’obligation fiscale de l’ancien exploitant. On considère que le repreneur crée une nouvelle entreprise. On déroge toutefois à cette règle lorsque le repreneur est déjà lui-même entrepreneur, auquel cas, il y aura continuation de l’entreprise commerciale par le repreneur.
      Exemple : un entrepreneur cède son entreprise le 30 juin 2005 à une personne qui souhaite débuter dans une activité commerciale semblable.
      Les revenus à prendre en compte dans le cadre de l’ICC dû par l’ancien exploitant seront ceux allant du 1er janvier au 30 juin 2005.

Sociétés opaques

  • début de l’assujettissement dès la date de constitution de la société (les sociétés opaques étant commerciales de par leur forme juridique, indépendamment de leur activité) ;
  • la fin de l’assujettissement intervient avec la cessation définitive de la société en ce compris les opérations de liquidation de la société. L’ICC prend ainsi fin après la liquidation définitive de la société.

Premier exercice social écourté : très souvent, les entreprises, sociétaires ou non, sont créées en cours d’année civile. L’abattement variable en fonction du statut fiscal du contribuable (40.000 euros pour les contribuables non soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités, 17.500 euros pour les autres) est à déduire dans son intégralité même si l’entreprise n’a pas existé durant toute l’année.

Déclaration et paiement de l'impôt

Obligations comptables et déclaratives de la société

Le taux d’imposition communal de l’ICC s’obtient en multipliant le taux de 3 % fixé par voie législative et appelé "taux de la base d’assiette" par le taux communal choisi librement par chaque commune dans la fourchette 200 % - 400 % (voir Calcul de l'impôt commercial)

Exemple :

Au 1er janvier 2011, le taux communal pour Luxembourg était fixé à 6,75 % (225 % x 3).

  • L’ICC n’étant pas déductible de sa propre base pour les sociétés opaques, le taux effectif d’imposition pour les sociétés de capitaux sis à Luxembourg était alors de 6,75 %.
  • Pour les autres entreprises, par contre, l’ICC reste déductible comme une charge d’exploitation du bénéfice commercial de l’entreprise et partant de l’ICC lui-même. Le taux effectif ICC pour ces contribuables dans la commune de Luxembourg était donc de 6,32 % (= 6,75 / (100 + 6,75)).

Formule de calcul de l’ICC

+ Bénéfice commercial suivant LIR

+ Quote-part de perte dans une société transparente

+ Perte réalisée dans un établissement stable étranger

- Dividendes provenant de participation > 10 % dans des sociétés opaques

- Quote-part de bénéfice dans une société transparente

- Bénéfice réalisé dans un établissement stable étranger

- Report de pertes

= Bénéfice d’exploitation (arrondi au multiple inférieur de 50 euros)

- Abattement (40.000 ou 17.500 euros)

= solde intermédiaire x 3 %

= Base d’assiette x t (taux communal de 200 à 400 %)

= cote d’impôt commercial communal

Paiement de l’impôt

Bien qu’il s’agisse d’un impôt communal, l’ICC est établi et recouvré par l’Administration des contributions directes. C’est l’administration fiscale qui établit la cote d’impôt et qui perçoit la créance du Trésor pour compte de la commune.

L’ICC donne lieu a une déclaration fiscale annuelle. Le paiement s'effectue par acomptes trimestriels en février, mai, août et novembre. Le solde est payable après réception du bulletin d’imposition.