L’impôt sur la fortune se justifie par l’idée que la fortune confère un pouvoir économique et une capacité contributive supplémentaire. On considère dès lors juste de l’imposer, ceci dans une perspective de redistribution des richesses.
A noter : est notamment à inclure dans l’assiette imposable des sociétés opaques la quote-part détenue dans l'actif net investi de sociétés tant opaques que transparentes.
Ces sociétés étaient traditionnellement indirectement imposables au travers de l’impôt sur la fortune prélevé sur les personnes physiques associées. Ces dernières déclaraient à titre privé leur quote-part dans la fortune de la société.
L’impôt sur la fortune dans le chef des personnes physiques résidentes et non-résidentes étant abrogé à partir du 1er janvier 2006, les personnes physiques associées de sociétés transparentes (de même que les exploitants individuels) ne sont plus soumises à l’impôt sur la fortune.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises transparentes (résidentes et non-résidentes), une fixation des valeurs unitaires des fortunes et des droits d’exploitation est à établir si au moins un des co-exploitants ou co-associés est une personne morale (résidente et non-résidente) soumise à l’impôt sur la fortune. En effet, une société opaque soumise à l’impôt sur la fortune doit inclure dans son assiette imposable sa quote-part détenue dans l'actif net investi de sociétés transparentes.
Exemple : SNC Luxembourg est une société transparente dont les associés sont une société anonyme A pour 45 % et une personne physique B pour 55 %.
=> B est exempte d’impôt sur la fortune.
=> A, quant à elle, devra intégrer dans sa fortune imposable la quote-part (45%) qu’elle détient dans l’actif net investi de SNC Luxembourg.
L’impôt est assis sur la valeur de l’ensemble des biens, droits et avoirs composant le patrimoine au 1er janvier de chaque année, après déduction des dettes grevant ce patrimoine. Les biens situés à l’étranger font partie de l’assiette imposable, sauf s’ils se trouvent dans un pays conventionné ; dans ce cas, les biens seront en général exonérés à Luxembourg.
L’assiette imposable est limitée aux éléments de fortune de source luxembourgeoise. La valeur de la fortune est déterminée, tout comme pour les sociétés résidentes, sur base du patrimoine existant au 1er janvier de l’année d’imposition.
Exemple : SA Luxembourg a des avoirs de 1.000 et des dettes de 300. Elle détient un immeuble de 300 situé en Suisse financé pour 50 % par voie de dettes ainsi qu’un établissement stable de 200 en Allemagne.
=> La fortune globale de SA Luxembourg est de 700 (=1.000-300).
Cette fortune globale inclut deux éléments exempts au Luxembourg : une fortune suisse ainsi qu’un établissement stable allemand.
La fortune imposable de SA Luxembourg est dès lors de :
700 (fortune globale) - 300/2 (50% immeuble suisse) - 200 (établissement allemand) = 350 (fortune imposable)
Exemple : SA Luxembourg détient 12 % d’une société italienne qu’elle a acquise depuis moins d’un an. Ces 12 % représentent une valeur marchande de 300.000 euros.
=> 300.000,- euros doivent être soustraits de la fortune de la société pour les besoins du calcul de l’assiette de l’impôt sur la fortune.
Les biens doivent être évalués à leur valeur marchande à l’exception des immeubles situés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont évalués selon une valeur forfaitaire basée sur les prix de 1941 (voir Valeur unitaire d'une propriété immobilière). Les immeubles situés à l’étranger sont soit exonérés (dans l’hypothèse d’une convention fiscale internationale), soit imposables à la valeur du marché.
Assiette = Actifs bruts – Dettes – Exclusions
Voir également à ce sujet Fortune imposable.
Exemple : La fortune imposable de SA Luxembourg est de 650.000 euros.
=> L’impôt sur la fortune s’élèvera donc à 650.000 x 0,5 % = 3.250 euros.
La loi retient comme fortune minimale des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions un montant de 12.500 euros, tandis que pour les sociétés à responsabilité limitée, la fortune minimale est fixée à 5.000 euros.
Cette mesure a pour but d’inciter les sociétés de capitaux de moindre envergure à abandonner la forme juridique de sociétés de capitaux au profit de celle d’une société de personne ou d’une entreprise individuelle.
Dans un souci de préservation de la neutralité de l’impôt, le législateur a introduit, avec effet au 1er janvier 2002, un mécanisme d’imputation permettant de garantir que l’entreprise décidant de thésauriser les bénéfices sociaux ne se trouve pas pénalisée par rapport à celle distribuant des dividendes parfois élevés.
Le bénéfice de cette disposition fiscale n’est ouvert que sur demande, aux sociétés opaques résidentes ainsi qu’aux établissements stables luxembourgeois de sociétés opaques non résidentes (à condition dans ce cas de tenir une comptabilité séparée).
L’entreprise doit inscrire à un poste de réserve non distribuable le quintuple du montant d’impôt dont l’imputation (la réduction) est demandée (l’entreprise doit bien sûr disposer de bénéfices, résultats reportés ou réserves disponibles nécessaires à la constitution d’une telle réserve). La réserve indisponible doit être maintenue au bilan durant une période de 5 années, sa distribution prématurée entraînant un rappel d’impôt sur la fortune à hauteur d’un cinquième du montant de la réserve prématurément distribuée.
Exemple : SA Luxembourg souhaite être exonérée de 200 de l’impôt sur la fortune dont elle est normalement redevable pour l’année N.
=> SA Luxembourg doit pour cela constituer une réserve de 1.000 (= 200 x 5) non distribuable jusqu’à l’année N+6.
Si l’entreprise respecte la disposition comptable précédente, elle pourra réduire jusqu’à 100 % de l’impôt sur la fortune qui, autrement, serait dû.
Cette imputation est toutefois limitée au montant de l’IRC calculé (donc avant imputations de retenue à la source, crédits d’impôt, etc.) au titre de l’année d’imposition.
Exemple 1 :
=> La cote d’impôt IRC calculée pour l’année 01 permet une imputation de l’impôt sur la fortune de 10 millions.
Toutefois, le montant du résultat de l’exercice et des réserves ou résultats reportés (30+15=45 millions) ne suffit pas pour constituer une réserve équivalente au quintuple de l’IF (10X5= 50 millions).
SA Luxembourg ne pourra dès lors imputer qu’un montant de 9 millions, soit 1/5e du total du bénéfice de l’exercice et des réserves et résultats reportés (45/5= 9 millions).
Exemple 2 :
Même exemple, mais SA Luxembourg distribue l’année 05 les 9 millions de la "réserve impôt sur la fortune"
=> Les conditions de l’imputation ne sont plus respectées (délais de 5 ans), la réduction de l’impôt sur la fortune de l’année 01 sera annulée par une augmentation de l’impôt sur la fortune au titre de l’année 05 à hauteur d’un cinquième de la réserve utilisée, à savoir 1,8 million (9/5=1,8 million).