L'entreprise n'est pas imposée de la même façon selon qu'elle est constituée sous la forme d'une entreprise individuelle ou d'une entreprise sociétaire.
Parmi les entreprises constituées sous la forme d'une société, les sociétés de personnes, dites "transparentes" s'apparentent, au niveau fiscal, tantôt aux entreprises individuelles (en nom propre), tantôt aux sociétés de capitaux, dites "opaques".
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Entreprise individuelle |
Entreprise sociétaire |
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Société transparente |
Société opaque |
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Définition |
Le contribuable exerce une activité commerciale en son nom propre. Le revenu de l’entreprise revient à une seule personne : l’exploitant. On parle de prélèvement privé. |
La société transparente n’est pas imposable en tant que telle. Le revenu de l’entreprise est directement imposable dans le chef de ses associés. Aucune retenue à la source n’est applicable. |
Le revenu de l’entreprise est imposable dans le chef de la société : les actionnaires sont uniquement imposables au moment de la distribution du bénéfice. On parle de distribution de dividende avec application de retenue à la source : taux de 15 %, sauf taux plus favorable (convention, directive mère/fille, etc.) |
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Forme juridique |
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Société en nom collectif (S.E.N.C.) Société en Commandite Simple (S.E.C.S.) entreprises communes en général (société de fait, société civile) |
Société Anonyme (S.A.) Société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Société en Commandite par Actions (S.C.A.) |
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Caractéristiques juridiques |
L’entreprise individuelle ne dispose pas de la personnalité juridique. Seul l’exploitant dispose de la personnalité juridique. |
L’entreprise sociétaire dispose d'une personnalité juridique (personne morale) distincte de celle de ses associés, elle est titulaire de droits et d’obligations au regard de la loi commerciale et fiscale. |
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L’entreprise individuelle ne dispose pas d'un patrimoine propre (confusion des patrimoines professionnel et privé, indivisibilité du patrimoine), seul l’exploitant est titulaire d’un patrimoine dont l’entreprise fait partie. |
L’entreprise sociétaire détient son patrimoine propre. |
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Les associés des sociétés de personnes sont responsables indéfiniment, au-delà de leur mise initiale dans la société. |
Les actionnaires des sociétés de capitaux ont une responsabilité limitée à leur apport dans la société. |
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| Entreprise individuelle |
Entreprise sociétaire |
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Société transparente |
Société opaque |
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Personnalité fiscale |
L’entreprise n’a pas de personnalité fiscale. Elle n’a pas la qualité de contribuable au regard de la loi fiscale. C’est l’exploitant qui a la qualité de contribuable, qui prépare sa propre déclaration fiscale et qui paie un impôt sur le revenu sur son activité commerciale. |
Assimilation à une entreprise individuelle : pas de personnalité fiscale bien que la société prépare une déclaration pour l’établissement en commun du bénéfice commercial et une déclaration pour l’impôt commercial |
L’entreprise a une personnalité fiscale distincte de celle de ses actionnaires. Elle a des obligations fiscales différentes de ses actionnaires. C’est un contribuable à part entière qui prépare sa déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités et pour l’impôt commercial |
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Impôt sur le revenu (IR) / impôt sur le revenu des collectivités (IRC) |
Bénéfice soumis à l'IR dans le chef de l’exploitant. |
Bénéfice soumis à l'IR dans le chef de chaque associé, car la société de personne n’a pas le caractère de collectivité. Le bénéfice imposable est réparti dans le chef des associés en fonction de leur participation respective dans l’entreprise. |
Bénéfice soumis à l’IRC dans le chef de la société, car elle a le caractère de collectivité. |
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Impôt commercial communal (ICC) |
ICC payé par l’exploitant (s’il exerce une activité commerciale) |
ICC payé par l’entreprise (si activité commerciale ou société d'avocats) |
ICC supporté par l’entreprise |
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Impôt sur la fortune (IF) |
Plus d’IF dans le chef des personnes physiques |
IF dans le chef de chaque associé sur base de son pourcentage de participation. |
IF supporté par l’entreprise (sauf imputation de la charge IF sous certaines conditions) |
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Imposition |
2 étapes requises :
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2 étapes requises :
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A la clôture de l’exercice, détermination du bénéfice commercial imposable sur base des dispositions fiscales et dispositions comptables applicables dans le cadre d’une comptabilité régulière**. |
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Entreprise individuelle |
Entreprise sociétaire |
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Société transparente |
Société opaque |
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Imposition des bénéfices |
2 étapes requises :
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2 étapes requises :
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A la clôture de l’exercice, détermination du bénéfice commercial imposable* sur base des dispositions fiscales et dispositions comptables applicables dans le cadre d’une comptabilité régulière**. |
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Double imposition économique**** |
Pas de double imposition
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Si l’actionnaire est un particulier : Si l’actionnaire est une société : |
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* Les règles de détermination du revenu imposable (bénéfice commercial) des entreprises individuelles s’appliquent en principe également aux entreprises sociétaires (sociétés de personnes et de capitaux) sauf exceptions.
** Si l’entreprise est en situation de perte fiscale, cette perte est compensée par les autres revenus de l’exploitant. En cas d’insuffisance de revenu pour compenser cette perte, celle-ci est reportable indéfiniment dans le temps (en temps que dépense spéciale). Elle est par conséquent compensable avec le revenu global des années subséquentes.
*** les pertes éventuelles sont reportables indéfiniment dans le temps. Elle peuvent donc être compensées avec le revenu global des années subséquentes.
**** La double imposition économique (en théorie : imposition d’un même revenu dans le chef de plusieurs contribuables) apparaît dans le cadre d’une société de capitaux distribuant ses revenus à ses actionnaires : 1re imposition dans le chef de la société (IRC), 2e imposition dans le chef de l’actionnaire (IR ou IRC si l’actionnaire est une société).
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Entreprise individuelle |
Entreprise sociétaire |
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Société transparente |
Société opaque |
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Apports |
Etant donné que l’entreprise individuelle et son propriétaire ne forment qu’une seule personnalité juridique, on ne peut parler d’apport au sens propre du terme. Il s’agit en fait d'un changement d’affectation du bien et plus précisément d'un transfert entre patrimoine privé et patrimoine d’exploitation.
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La société dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de toute personne qui décide d’apporter ou de prélever un bien. Par conséquent, l’apport peut être défini comme l’affectation d’un bien à l’entreprise en contrepartie de parts sociales de la société (ou éventuellement apport caché). |
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Prélèvements |
Dans le cas d'un prélèvement par le propriétaire, on parle de prélèvement privé. |
Assimilation à une entreprise individuelle en ce qui concerne l'approche fiscale du prélèvement |
Le prélèvement sera considéré comme une distribution et suivra la logique fiscale d’une distribution de dividendes (ou éventuellement distribution cachée de bénéfices). |