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Implantation à l'étranger
Considérer l'impact fiscal des activités avec l'étranger à partir du Luxembourg

Lorsqu’une société de droit luxembourgeois mène des activités à l’étranger, il faut savoir si celle-ci est soumise à l’impôt dans l’Etat dans lequel elle exerce ces activités (Etat de la source) ou si elle relève exclusivement de la fiscalité de son Etat de résidence, à savoir le Luxembourg.

Au cas où un impôt serait effectivement dû à l’étranger, il faut également savoir comment cet impôt est pris en considération au Luxembourg.

La réponse dépend de la présence ou non d’un établissement stable dans l’Etat dans lequel la société luxembourgeoise exerce ces activités.

Concept d’établissement stable

Il n’est pas possible de définir de façon générale les conditions requises par les législations étrangères pour qu’elles retiennent ou non la présence d’établissement stable de sociétés étrangères sur leur territoire. Le concept d’établissement stable se trouve en effet défini de façon plus ou moins extensive selon les Etats. La notion d’établissement stable figure cependant dans toutes les conventions contre la double imposition signées par le Luxembourg.

La définition n’est certes pas uniforme, toutefois, un nombre croissant de conventions reprennent la définition cadre donnée à l’établissement stable par le modèle de la Convention fiscale de l'OCDE (article 5).

Définition du modèle de convention fiscale de l'OCDE

L’expression "établissement stable" désigne "une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité".

Cette expression comprend notamment :

  • un siège de direction ;
  • une succursale ;
  • un bureau ;
  • une usine ;
  • un atelier ;
  • une mine, une carrière ou tout autre lieu d’exploitation de ressources naturelles ;
  • un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.

Dans tous ces cas, on estime que si l’entreprise a exercé son activité de manière régulière dans un établissement dans lequel elle possède des moyens humains et matériels, elle sera taxable à cet endroit et ce, sur tous les bénéfices réalisés à travers ledit établissement.

Le modèle de convention ne considère cependant pas qu’il y a établissement stable si :

  • il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
  • des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
  • des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
  • une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fournitures d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

D'autre part, "lorsqu'une personne — autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant — agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État" à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées ci-dessus.

Par contre, on ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant dispose d'un établissement stable dans un autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. L’intermédiaire qui agit pour le compte d’une entreprise d’assurances et qui dispose de pouvoirs qu’il exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise, n’est pas visé par cette disposition.

Par ailleurs, "le fait qu’une entreprise d’un État contractant contrôle ou soit contrôlée par une entreprise [résidente] d'un autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces entreprises un établissement stable de l’autre."

La base taxable des établissements stables de sociétés est composée de l’ensemble du chiffre d'affaires et de la marge réalisée à partir dudit établissement sous déduction de l’ensemble des coûts ( directs, indirects, proportionnels ) que l’établissement a engagés pour réaliser ledit bénéfice.

En pratique, la détermination du bénéfice imputable à l’établissement stable peut se faire suivant 2 méthodes distinctes à savoir :

  • méthode d’évaluation séparée, donc sur base d’une comptabilité indépendante pour autant que les actifs et passifs respectifs sont rattachés à cet établissement stable ;
  • méthode d’évaluation unitaire, donc sur base du revenu global pour ensuite le répartir entre l’établissement stable et le siège sur base de critères tels que chiffre d’affaire, dépenses de personnel, nombre de personnel employé, etc.

Imposition en présence d’un établissement stable

Lorsqu’une société possède un établissement stable à l’étranger, le traitement fiscal luxembourgeois de cet établissement stable étranger variera suivant que cet établissement stable se situe ou non dans un Etat avec lequel le Luxembourg a conclu une convention fiscale internationale .

En l’absence de convention fiscale internationale

Il y a soumission à l’impôt luxembourgeois du revenu généré par l’établissement stable étranger, avec imputation de l'impôt étranger. L’imputation étant limitée à l’impôt luxembourgeois correspondant, l’impôt étranger excédentaire sera déductible de la base imposable luxembourgeoise.

En présence d’une convention fiscale internationale

Selon la plupart des conventions fiscales signées par le Grand-Duché de Luxembourg, les revenus des établissements stables étrangers sont souvent exonérés à Luxembourg. Le Luxembourg peut appliquer le même taux d'impôt correspondant au revenu indigène et étranger (mondial) pour calculer le montant de l'impôt dû sur le revenu indigène (luxembourgeois) du contribuable.
Lorsque des pertes sont réalisées à l’étranger, ces pertes diminuent le taux d'impôt et réduisent ainsi le montant d’impôts à payer (sur la base imposable luxembourgeoise).

Exemple 1 : SA Lux dispose des revenus suivants : bénéfice net comptable avant impôts 1.000, dont bénéfice provenant d’une succursale française 400.
La France ayant conclu une convention fiscale avec le Luxembourg, le bénéfice de l’établissement stable français est exonéré à Luxembourg.
=> Le bénéfice imposable à Luxembourg est de 600 (= 1000 – 400).

Exemple 2 : SA Lux dispose des revenus suivants : bénéfice commercial de 10.000, comprenant la perte générée par un établissement stable étranger de 40.000.
Les pertes réalisées par l'établissement stable étranger sont exonérées, le taux d'IRC est donc de 20 % pour un revenu de 10.000.
Le revenu indigène (luxembourgeois) est de 50.000 et la charge fiscale globale maximale luxembourgeoise de la SA Lux est de 27,80 % de 50.000, soit 13.900€.

Exemple 3 : SA Lux dispose des revenus suivants : perte commerciale de 10.000, comprenant la perte générée par un établissement stable étranger de 50.000.
Les pertes réalisées par l'établissement stable étranger sont exonérées, le taux d'IRC est donc de 0 % pour une perte de 10.000.
Le revenu indigène (luxembourgeois) est de 40.000 et la charge fiscale globale maximale luxembourgeoise de la SA Lux est de 0 % de 40.000, soit 0€. Report de perte : 0