L’exercice d’activités commerciales passe souvent en premier lieu par une entreprise individuelle ; ne fût-ce que pour minimiser les coûts administratifs encourus dans le cadre de personnes morales. La phase de démarrage terminée, la mise en société de l’entreprise individuelle devient souvent inévitable pour attirer de nouveaux investisseurs ou bénéficier d’une limitation de responsabilité. De même, la réorganisation d’une société peut devenir nécessaire, par exemple, pour adapter la forme juridique initialement choisie aux nouveaux besoins de fonctionnement de la société.
Les conséquences fiscales de telles transformations peuvent être lourdes selon que la transformation crée ou non un "être" fiscal nouveau. Lorsque la transformation a lieu dans le cadre du même régime fiscal, elle n’entraîne pas de conséquences particulières, dans le cas contraire, le principe de l’imposition des plus-values latentes est en principe d’application.
D’un point de vue juridique, il y a dans ce cas transfert du patrimoine du chef d’entreprise à la société de personnes.
Au regard de l’impôt, une société de personnes n’est cependant rien d’autre que la somme des bilans individuels des différents associés faisant tous fonction de chefs d’entreprise. Ainsi, du point de vue fiscal, celui qui fait l’apport de son entreprise reste propriétaire de l’entreprise effectivement transférée et les droits sociaux qu’il a reçus en contrepartie de l’apport sont à négliger au regard de l’impôt. Dès lors, les éventuelles plus-values latentes existant au moment de la transformation ne déclencheront aucune imposition.
La transformation n’entraînant pas création d’une personne morale nouvelle en droit des sociétés, il n’est pas possible de réévaluer le bilan suite à la transformation. La société nouvelle devra poursuivre les valeurs comptables alignées par la société transformée. La transformation aura donc lieu en exonération d’impôt. Ceci, qu’il y ait ou non changement des bases essentielles du pacte social. La société transformée bénéficie par ailleurs des délais de détention déjà écoulés dans le chef de la société avant transformation ainsi que des éventuels reports de pertes et crédits d’impôts existants (sauf en cas de changement d’activité de la société).
À noter que la neutralité fiscale ne sera pas accordée si la société opaque pleinement imposable change de statut fiscal pour devenir une société exonérée d’impôt (transformation en SICAV, etc.).
L’échange des titres sera également une opération non imposable au niveau des associés, que les titres échangés figurent à l’actif nette investi d’une entreprise ou au patrimoine privé du contribuable. Les titres reçus en échange seront réputés avoir été acquis à la date initiale de leur création ou de leur remise aux associés de la société d'origine ; il en est de même des coûts d’achat.
Le transfert des biens d’exploitation à une société opaque est assimilé à une opération de cession. Celui qui apporte son entreprise individuelle ou le patrimoine qu’il détient dans la société de personnes à une société opaque contre remise de droits sociaux réalise non seulement une opération de vente mais il change en outre fondamentalement de régime juridique (passage de la responsabilité illimitée à la responsabilité limitée) et économique (passage du rôle actif de chef d’entreprise au rôle passif de financier).
L’ensemble des règles gouvernant la cession d’entreprises individuelles est applicable à ce type d'apport, à savoir :
L’apporteur a, ensemble avec la société, le choix de transférer tout ou partie seulement des plus-values à la société.
Ce choix est subordonné aux conditions suivantes :
Exemple : une personne A apporte son entreprise B à SA LUX. L’actif net de B est de 1.000, sa valeur d’exploitation est de 1.700.
SA LUX valorise les biens apportés à 1.300. Ces biens incluent un immeuble ayant une valeur comptable de 200 et une valeur d’exploitation de 600.
A réalise ainsi un bénéfice imposable de 300 (=1.300-1.000), soit 30 %.
Ce pourcentage de découverte de plus-values latentes est à mettre en compte pour tous les biens de l’actif net investi de B. Partant, la plus-value fiscale relative à l'immeuble sera de 30 % x 200 = 60.
Afin d’éviter une possible cession ultérieure des titres reçus en échange de l’apport en exonération d’impôts, la loi fiscale traite ces titres comme s’il s’agissait de l’actif net d’une entreprise commerciale. La plus-value d’apport sera ainsi reportée jusqu’à la date de cession des titres.
La plus-value sera imposée au titre et selon les règles du bénéfice commercial hors application des règles relatives à la cession de titre de participation importante. La plus-value est déterminée en retranchant du prix de cession des titres la valeur retenue par l’entreprise bénéficiaire de l’apport initial.
Exemple : une personne A apporte son entreprise B à SARL LUX. L’actif net de B au moment de l’apport est de 1.000. Il revend l’année suivante l’ensemble des parts sociales de la SARL dont il était associé unique pour 1.300.
Sa plus-value de cession est de 300 (1.300-1.000).
Sur le plan du droit commercial, la transformation avec maintien de personnalité morale est garantie lorsqu'elle s’opère de société commerciale en société commerciale. Au sens de la loi sur les sociétés commerciales, la transformation d’une société de personnes en société de capitaux n’engendre pas dissolution de la société primitive et constitution d’une société nouvelle.
Sur le plan fiscal, toutefois, la transformation en une société de capitaux constitue une réalisation, car celui qui apporte son patrimoine commercial à la société de capitaux reçoit en échange des parts sociales (actions) dont il peut disposer librement par la suite. Il fallait donc veiller à ce que l’associé d’une société de personnes ne puisse échapper à l’imposition des plus-values latentes au moyen de la transformation en société de capitaux avec cession subséquente des droits sociaux. Voilà pourquoi, au regard de l’associé de la société transparente, toutes les règles applicables aux cessions des entreprises individuelles s’appliquent mutatis mutandis.
Le régime fiscal de ces 2 types de sociétés étant foncièrement différent, la loi fiscale ne pouvait suivre les principes du droit commercial. Les plus-values latentes constituées sous le régime de l’opacité fiscale ne pourront plus être soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités après la transformation juridique. Voilà pourquoi la transformation d’une société de capitaux en société transparente est assimilée à une cessation d’entreprise et entraînera les mêmes conséquences qu’une dissolution de société. Il s’ensuit que les plus-values non encore découvertes deviennent intégralement imposables dans le chef de la société opaque au moment de la transformation.
L'imposition des associés varie selon que l’associé est une personne physique, une entreprise individuelle, une société de personnes ou une société opaque.