English version  |  |

Imprimer cette page | Envoyer cette page par e-mail

Acquisition de sociétés
Considérer l'impact fiscal de l'achat de droits sociaux ou d'actifs d'une autre société

Plutôt que de créer une entreprise nouvelle, le chef d’entreprise peut décider de reprendre une entreprise existante. La reprise pourra prendre la forme de l’achat d’un fonds de commerce ou celle de l’acquisition des actions ou parts d’une société.

Acquisition d’un fonds de commerce

Définition juridique du fonds de commerce

Un fonds de commerce est l’ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel, outillage, marchandises) et incorporels (droit au bail, nom, enseigne) qu’un commerçant ou un industriel groupe et organise en vue de la recherche d’une clientèle, et qui constitue une entité juridique distincte des éléments qui le composent.

Lorsque le chef d’entreprise acquiert un fonds de commerce, il achète ainsi la clientèle, le droit au bail, le nom commercial, le matériel et les marchandises d’une entreprise. Ceci permet au chef d’entreprise d’éviter la phase de démarrage que l’on rencontre généralement dans les nouvelles affaires, en bénéficiant de l’infrastructure existante.

Avantages de l’acquisition d’un fonds de commerce

Les actifs de l'entreprise dont l'acquéreur devient propriétaire sont nets de tout passif. En effet, à part quelques contrats qui sont transmis avec le fonds de commerce (contrats de travail, bail, assurances), l’acquéreur ne prend en charge aucune des obligations ni aucune dette du vendeur.

Inconvénients de l’acquisition d’un fonds de commerce

En l’absence de passif, le montant à financer est généralement plus important qu’en cas de rachat de titres.

Définition comptable et fiscale du fonds de commerce

Le fonds de commerce pris en compte fiscalement résulte de la différence entre le prix d’acquisition de l’entreprise et la somme des coûts d’acquisition des différents éléments du bilan de l’entreprise acquise. L’excédent positif est le fonds de commerce (encore appelé "goodwill") et reflète la profitabilité de l’entreprise acquise.

Si, en droit commun, le fonds de commerce est indivisible, le droit fiscal, plus souple, permet de traiter distinctement les biens dissociables et susceptibles d’une évaluation distincte. Ces biens seront d’ailleurs amortis séparément. En fin de compte, si l’on sort du fonds de commerce "juridique" les biens susceptibles d’être individualisés (marchandises, brevet, licences, etc.), celui-ci comprend en fait essentiellement la clientèle et l’achalandage.

Le prix total payé pour l’acquisition du fonds de commerce doit être éclaté en ses différentes composantes (bail, marchandises, etc.). Si le total payé excède la valeur de marché des différents biens acquis dans le cadre du fonds de commerce, l’excédent constitue ainsi le coût d’achat de la clientèle et de l’achalandage.

Exemple : le chef d’entreprise paie 1.000.000 pour un fonds de commerce comprenant des marchandises (200.000), un bail (50.000) ainsi que du matériel (250.000).
=> Le coût d’achat de la clientèle s’élève donc à 1.000.000 – (200.000 + 50.000 + 250.000) = 500.000

Traitement comptable du fonds de commerce

Le droit comptable interdit en principe l’inscription, en tant que tel, du fonds de commerce créé par une entreprise à l’actif de son bilan. Ce sont les différentes immobilisations qui y figurent individuellement.

Le droit comptable autorise toutefois une telle inscription dans l’hypothèse de l’acquisition d’une entreprise existante par un repreneur, c’est à dire lors de l’acquisition d’un fonds de commerce à titre onéreux. Le droit comptable permet un amortissement du fonds de commerce acquis. La durée d’amortissement est en principe de 5 ans mais l’entreprise pourra également amortir le fonds de commerce sur une période plus longue si une telle période est justifiée. Par analogie avec les frais d’établissement et dans un souci de protection des créanciers de l’entreprise, le droit comptable autorise également l’amortissement intégral du fonds de commerce au cours de son année d’acquisition.

Traitement fiscal du fonds de commerce

En matière d’amortissement déductible

La durée d’amortissement de droit commun en matière fiscale est de 10 ans et non pas de 5 comme en matière comptable. L’entreprise peut toutefois aligner ses amortissements fiscaux sur ses amortissements comptables et choisir une durée d’amortissement plus courte. Lorsque l’entreprise adopte une durée d’amortissement plus courte, notamment un amortissement intégral au cours de l’année d’acquisition du fonds de commerce, la charge de la preuve incombera au contribuable.

Exemple : le chef d’entreprise paie 1.000.000 pour un fonds de commerce comprenant des marchandises (200.000), un bail (50.000) ainsi que du matériel (250.000).
Le coût d’achat de la clientèle s’élève donc à 1.000.000 – (200.000+ 50.000 + 250.000) = 500.000.
Ce coût est amorti sur 5 ans, l’annuité d’amortissement fiscalement déductible est donc de 500.000/5 = 100.000.
Si le bénéfice commercial de l’entreprise avant amortissement est de 300.000 la première année, son bénéfice commercial imposable sera alors de 300.000 – 100.000 = 200.000.

En matière de TVA et de droit d’enregistrement

Le chef d’entreprise qui achète un fonds de commerce ne paie pas de TVA car il acquiert en bloc une entreprise existante. Il continue en quelque sorte l’entreprise existante, ce qui explique également pourquoi le chef d’entreprise reprendra les droits et obligations en matière de TVA de l’entreprise existante, telle la régularisation éventuelle des déductions relatives en matière de biens d’investissement.

C'est seulement dans l’hypothèse où l’achat du fonds de commerce ne porte pas sur l’entreprise prise dans sa globalité, mais sur certains éléments de celle-ci (par exemple le droit au bail) que la TVA pourra être due sur le prix d’acquisition de ces éléments isolés. Lorsque la cession du fonds de commerce est soumise à la TVA parce qu'elle porte sur des éléments isolés de celui-ci, aucun droit d’enregistrement n’est dû.

Par contre, la vente du fonds de commerce global, exonérée de la TVA, pourra emporter l’exigibilité de droits d’enregistrement proportionnels pour certains de ses composants, tel par exemple le transfert d’un contrat de bail. L’essentiel des éléments cédés ne subit toutefois pas de droits d’enregistrement.

Taxation des plus-values dans le chef du vendeur

La vente du fonds de commerce déclenche l’imposition des plus-values effectuées sur les éléments qui sont affectés au fonds de commerce. L’excédent de prix correspondant à la clientèle et à l’achalandage (le "goodwill") est également taxable.

Achat des droits sociaux

Généralités

La fiscalité sur la reprise des titres est généralement moins lourde, notamment en présence d’un rachat d’actions. L’acquéreur des titres d’une société bénéficie de l’antériorité du crédit de l’entreprise acquise et donc souvent de délais de paiements des fournisseurs.

En cas de rachat de droits sociaux d’une société opaque, l’acheteur n’acquiert cependant que la propriété des titres, il n’a personnellement aucun droit de propriété sur les actifs puisque c’est la personne morale qui les détient. Cette situation peut notamment constituer un handicap lorsqu’il faut fournir des garanties pour financer l’opération de rachat.

Pour déduire les intérêts de l’emprunt nécessaire au financement de titres, il faut souvent créer un holding (car à titre personnel, les intérêts ne sont déductibles que de façon très limitée).

Le vendeur devra souvent accepter de signer une garantie d’actif et de passif couvrant notamment toute la période de prescription en matière fiscale et sociale, l’acheteur reprenant la société souhaitant généralement se couvrir contre les risques de mise en jeu de sa responsabilité ; le cédant n’est ainsi pas complètement dégagé de l’opération tant que dure cette garantie.

Conséquences fiscales pour l’acquéreur

Acquisition d'une société opaque (SA, SARL, SECA)

La société constituant une personne juridique distincte de ses associés, un changement dans le cercle des associés n’affecte en principe pas la fiscalité de la société. La société continuera à exercer ses activités comme par le passé, les contrats en cours restant en vigueur. Le fait qu’il y ait un nouveau chef d’entreprise n’aura pas d’incidence sur la société.

Exemple : une SARL aux capitaux propres de 1.000.000 est cédée pour un montant de 3.000.000. Le bilan commercial et fiscal de la société reste inchangé. Par contre, la société aura un nouvel associé ayant dépensé 3.000.000 pour l’achat des droits sociaux. Si le nouveau chef d’entreprise décide de revendre l’entreprise après 5 ans, pour un montant de 3.500.000, il pourra soit vendre ses droits sociaux, soit vendre le fonds de commerce en gardant le contrôle de sa société.

S‘il vend ses droits sociaux, la société échappera à tout impôt en raison de la cession, pour des raisons identiques à celles pour lesquelles elle y a échappé lors de l’achat initial par le chef d’entreprise. Ce dernier réalisera d’ailleurs une plus-value de cession de 500.000 (=3.500.000 – 3.000.000) imposable à un taux de faveur égal à la moitié de son taux moyen d’imposition. Si le taux marginal d’imposition du chef d’entreprise est de 39 %, le taux de faveur ne dépassera pas les 19 %.

S’il vend le fonds de commerce, c’est en fait la société qui cède celui-ci et qui encaisse le prix de cession (quitte à le distribuer par la suite à son associé). Comme la société a des capitaux propres de 1.000.000 (on supposera pour simplifier qu’elle n’ait fait ni bénéfices, ni pertes durant les 5 années), elle réalisera une plus-value de 2.500.000 (= 3.500.000 – 1.000.000). Cette plus-value sera imposée. Le chef d’entreprise aura donc intérêt à réfléchir par avance sur le mode de sortie envisagé.

Acquisition d'une société transparente (société de personnes)

Nonobstant le fait que l’achat porte sur des droits sociaux plutôt que sur un fonds de commerce, il faudra appliquer les règles de l’achat d’un fonds de commerce pour l’impôt sur le revenu.

De même, si la société transparente est le propriétaire d’un immeuble, l’achat des parts sociales dans la société transparente entraînera la perception de droits d’enregistrement, comme si c’était l’immeuble lui-même qui avait été acquis.

Exemple : le chef d’entreprise acquiert l’intégralité des parts sociales d’une SECS pour un montant de 1.000.000. La SECS est propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la ville de Luxembourg ; sa valeur de marché est de 1.500.000.

La cession des parts sociales entraînera perception d’un droit d’enregistrement de 10 % sur 1.500.000, soit 150.000, en raison du transfert de propriété de l’immeuble sur un plan économique.