La prise de conscience du réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre a donné naissance au protocole de Kyoto.
En application de cet accord, l’Union européenne s’est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 8 % en 2008-2012 par rapport au niveau enregistré en 1990.
Afin d’impliquer en particulier les grandes entreprises industrielles dans cette démarche, l’Union européenne a mis en place ce système d’autorisation et d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre visant à contrôler et réduire leurs émissions.
L’autorité compétente pour l’attribution des autorisations ainsi que pour l’allocation des quotas est le Ministère de l’Environnement. Les dossiers sont traités par l’Administration de l’Environnement.
Sont concernées les installations réalisant des activités dans les secteurs de :
L’autorisation d’émission de GES est requise préalablement à l’exploitation de toute installation se livrant à une activité citée en annexe I de la loi sur l’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Tout changement concernant la nature, le fonctionnement ou l’extension d’une installation susceptible de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des GES doit être notifié au Ministre.
Ces changements peuvent mener au réexamen de l’autorisation et le cas échéant à sa modification.
La demande d’autorisation d’émission de GES ne demande la préparation d’aucun document spécifique.
La demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre (rédigée sur papier libre) est à adresser au Ministre de l’Environnement et à envoyer à l’Administration de l’Environnement. Elle contient une description des installations, des sources d’émission de gaz à effet de serre, ainsi que des moyens mis en œuvre pour les mesurer.
Le Ministre délivre l’autorisation s’il considère que l’exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions de GES de son exploitation. Les critères de vérification sont établis à l’annexe II du règlement grand-ducal d’application.
Les critères de vérification portent sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions. L’exploitant doit démontrer que les données déclarées sont exemptes d’incohérences et qu’elles ont été collectées conformément aux normes scientifiques applicables.
Le vérificateur doit avoir accès à tous les sites en rapport avec l’objet des vérifications de façon à avoir une vue d’ensemble de toutes les activités. Il peut au besoin avoir recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
Une fois l’exploitation autorisée, un compte pouvant contenir des quotas d’émission de GES est ouvert. Au début de chaque année, une certaine quantité de quotas d’émission de GES est allouée aux exploitants et déposée sur ce compte. Cette quantité est définie dans le plan d’allocation des quotas réalisé par le Ministère de l’Environnement en collaboration avec le Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut (FIFO) de l’université de Cologne et en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. Elle est fondée notamment sur la moyenne des émissions de GES pour l’activité exercée ainsi que sur les potentiels de réduction des émissions. De manière à encourager le renouvellement technologique et la diminution des émissions, le plan d’allocation des quotas est redéfini tous les 5 ans.
Après chaque année, les émissions de gaz à effet de serre doivent être évaluées et déclarées à l’Administration de l’Environnement. Les émissions sont soit évaluées suivant des facteurs d’émissions reconnus, soit mesurées suivant des méthodes normalisées. La déclaration doit comprendre les informations suivantes :
La déclaration est ensuite examinée par un vérificateur indépendant et un rapport sur la procédure de validation est établi. L’exploitant est alors tenu de restituer des quotas correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée. Cette restitution s’effectue par un transfert du nombre de quotas correspondants du compte de l’exploitation vers le compte de l’État. Le Ministre annule dès lors les quotas restitués.
Dans le cas où le nombre de quotas devant être restitué par l’exploitant est supérieur au nombre de quotas alloués, l’exploitant pourra, à tout moment, utiliser les mécanismes suivants pour compenser les émissions excédentaires de son installation :
Les crédits MDP et MOC pouvant être utilisés sont plafonnés, pour la période 2008 – 20012, à 10 % de l’ensemble des quotas alloués.
Si le nombre de quotas restitué est inférieur aux émissions de l’installation autorisée pour l’année en question, une amende de 100 euros par quota sera imposée à l’exploitant.
Le paiement de cette amende ne dispense pas l’exploitant de restituer les quotas manquant l’année suivante.
Le règlement ne précise pas de délais concernant la réexamination de l’autorisation.
Les quotas correspondant aux émissions totales de l’installation doivent être restitués dans un délai de quatre mois suivant la fin de chaque année.
Les quotas alloués sont délivrés, chaque année, au plus tard le 28 février de l'année en cours.