Il existe 2 régimes de sursis de paiement au Luxembourg. L’un est de droit commun et l’autre s’applique uniquement aux établissements financiers On ne traitera ici que de celui défini par le Code de Commerce (droit commun).
Son objectif est de permettre à un commerçant de faire face à un problème financier momentané, en l’autorisant à suspendre le paiement de ses créanciers pendant une période donnée.
Le sursis de paiement est une alternative à la faillite du commerçant. Il n’exclut toutefois pas une mise en faillite dans le cas où l’entreprise en remplirait les conditions.
Tout commerçant peut demander et bénéficier du régime du sursis de paiement.
On entend par commerçant "celui (personne physique ou morale) qui exerce des actes de commerce et qui en fait sa profession".
Le sursis de paiement peut également être accordé aux exploitants d’établissements industriels, non réputés commerçants par la loi.
Le sursis de paiement n’est accordé qu’au commerçant :
Le sursis de paiement pourra également être accordé si la situation du commerçant, bien qu’actuellement déficitaire, renferme des éléments sérieux de rétablissement de l’équilibre entre l’actif et le passif.
Le commerçant doit adresser sa requête sur papier libre :
Il doit joindre à sa requête :
Le tribunal d’arrondissement procède alors à la nomination d’un ou de plusieurs experts qui procèderont à la vérification de l’état des affaires du commerçant ainsi qu’à la nomination d’un juge-commissaire pour en surveiller les opérations.
Le tribunal peut également accorder un sursis provisoire au débiteur soit immédiatement, soit au cours de de l’instruction. Les opérations du débiteur sont alors placées sous surveillance d’un juge-commissaire.
Le juge commissaire convoque les créanciers à une réunion avec le débiteur par lettre recommandée 8 jours au moins avant la réunion.
Lors de cette réunion, le juge-commissaire fait son rapport au tribunal sur la situation du débiteur.
Les créanciers déclarent alors individuellement le montant de leur créance et font part de leur décision d’adhérer à ou de réfuter la demande de sursis de paiement.
Le sursis de paiement ne peut être accordé qu’avec l’adhésion de la majorité des créanciers représentant, par leurs créances, les 3/4 de toutes les sommes dues.
Sur base de cette réunion, le tribunal remet son avis ainsi que les pièces produites par le débiteur et les créanciers au procureur général qui les soumettra avec ses conclusions au président. La Cour statuera dans la huitaine de la réception des pièces.
Si la Cour accorde le sursis de paiement, elle en fixe la durée et nomme des commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant toute sa durée.
Le jugement ainsi que toute prolongation du sursis sont affichés dans les 3 jours de leur date de prononcé dans l’auditoire du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et publié dans les journaux désignés par le président de la Cour Supérieure.
Le débiteur peut alors suspendre ses paiements pendant le délai fixé par la Cour supérieure de justice.
Ce sursis ne s’applique qu’aux engagements contractés antérieurement à son obtention.
Il est par ailleurs sans effet sur certaines créances comme les impôts et autres charges publiques, les créances garanties par des privilèges, hypothèques ou nantissements, les créances dues à titre d’aliments (les pensions alimentaires).
Durant le sursis :
Le sursis de paiement prend fin à la date fixée par la Cour Supérieure de Justice.
Cependant, les créanciers ont la possibilité de réclamer la révocation du sursis de paiement lorsque le débiteur :
Le tribunal saisi d’une demande en sursis de paiement a le pouvoir de prononcer d’office la faillite du débiteur si l’instruction de la demande établit que les conditions d’une faillite sont réunies.
Par ailleurs, en cas de faillite du débiteur dans les 6 mois qui suivent l’expiration du sursis, l’époque de cessation de paiements remontera au jour de la demande de sursis.