Le concordat préventif est une mesure protectrice qui permet à tout commerçant ou société commerciale rencontrant des difficultés financières de conclure un accord avec ses créanciers et d’éviter ainsi la mise en faillite.
Ce concordat doit être accepté/homologué par le tribunal et par les créanciers.
Tout comme le sursis de paiement, la procédure de concordat préventif de la faillite est une procédure complexe et longue, faisant intervenir un grand nombre de parties / d’intervenants.
Tout commerçant peut demander et bénéficier du concordat préventif de la faillite.
On entend par commerçant "celui (personne physique ou morale) qui exerce des actes de commerce et qui en fait sa profession".
Le concordat préventif de la faillite peut également être accordé aux exploitants d’établissements industriels, non réputés commerçants par la loi.
L’homologation du concordat préventif de la faillite ne peut être accordée qu’en faveur du débiteur malheureux et de bonne foi ; toute absence de bonne foi entraînant de facto la faillite.
Le juge a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d’après les faits et circonstances de la cause, si la bonne foi exigée pour l’obtention de cette faveur, existe ou fait défaut.
Le débiteur doit adresser sa requête sur papier libre au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile.
Il doit joindre à sa requête :
Si le tribunal juge la demande du requérant recevable, il nomme un juge délégué chargé de vérifier la situation du débiteur et d’établir un rapport endéans 8 jours.
Deux cas de figure se présentent alors :
Dans ce dernier cas, le débiteur doit déposer auprès du greffe du tribunal la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de convocation.
Pendant toute la procédure pour l’obtention du concordat, le débiteur ne peut ni aliéner, ni hypothéquer, ni s’engager sans autorisation préalable du juge délégué.
Sur la base des propositions concordataires faites par le débiteur, le juge délégué convoque les créanciers par le biais d’insertion dans les journaux et par lettre recommandée 8 jours au moins avant la tenue de l’assemblée.
Le juge délégué se charge de surveiller le bon déroulement des opérations concordataires et de présider l’assemblée des créanciers.
Le jour de l’assemblée, le juge délégué fait un rapport sur l’état des affaires du débiteur.
Le débiteur présente alors ses propositions concordataires directement auprès des créanciers.
Les créanciers sont ensuite invités à déclarer par écrit le montant de leurs créances et à déclarer s’ils adhèrent ou non au concordat.
Le concordat ne peut être établi qu’avec l’accord de la majorité des créanciers, représentant les 3/4 de la totalité des créances admises définitivement ou par provision.
Un créancier peut se faire représenter par un fondé de pouvoir.
Les créanciers qui n’ont pas pu se présenter préalablement peuvent, pendant la huitaine qui suit l’assemblée des créanciers et avant la tenue de la dernière assemblée de délibération, produire au greffe toute créance, pièce à l’appui. Ils seront alors appelés à accepter ou refuser le concordat.
Suite à l’assemblée des créanciers, le tribunal fixe une autre assemblée afin d’homologuer définitivement le concordat.
Lors d’une seconde assemblée, le tribunal prononce son jugement et homologue ou non le concordat.
Le jugement est affiché dans les 3 jours de son prononcé dans l’auditoire du tribunal et publié par extraits dans les journaux indiqués.
Si le concordat est accordé, le commerçant/débiteur obtient de plein droit un sursis provisoire à tous actes ultérieurs d’exécution.
Le concordat devient obligatoire pour tous les créanciers et ne s’applique qu’aux engagements contractés antérieurement à l’homologation.
L’appel ou l’opposition au jugement d’homologation par les créanciers ou le débiteur ne sont pas suspensifs de son exécution.
Toutefois, le concordat est sans effet sur certains types de créances, notamment :
Les créanciers hypothécaires ou privilégiés, ou nantis de gages, n’auront voix délibérative dans les opérations relatives au concordat, pour leurs créances, que s’ils renoncent à leurs hypothèques, privilèges ou gages.
Cas particulier : le concordat par abandon d’actif
Le débiteur peut opter pour un concordat par abandon d’actif. Dans ce cas, débiteur et créanciers devront désigner une ou plusieurs personnes (liquidateurs) qui seront chargées de réaliser l’actif du débiteur sous la surveillance du juge délégué.
L’état du concordat est examiné tous les 3 mois par le juge délégué, assisté ou non d’un ou de plusieurs experts.
Si la situation du débiteur s’est améliorée, le concordat prend fin et le débiteur est tenu de payer intégralement ses créanciers.
Tout concordat pourra être annulé si le débiteur a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse intervenue pour cause de dol découvert depuis l’homologation et résultant soit de la dissimulation de l’actif, soit de l’exagération du passif. Cette annulation libère de plein droit les cautions.
Le concordat prend également fin en cas de faillite du débiteur.
Lorsque la faillite est prononcée dans les 6 mois suivant la résolution du concordat, la date de cessation de paiements peut être reportée au jour où le concordat a été demandé.