Le jugement déclaratif de faillite prend effet dès sa prononciation (malgré tout recours ou appel) et ce, de façon rétroactive, à compter de 0h, quelque soit l’heure à laquelle il a été prononcé.
Par ce jugement, le commerçant ou la société commerciale est officiellement déclaré en faillite.
Ce jugement nomme également le curateur en charge de la faillite (choisi parmi les avocats inscrits au tableau de l’ordre des avocats) ainsi que le juge-commissaire et détermine l’époque à laquelle la cessation de paiement a eu lieu.
Suite à ce jugement :
Le failli désigne ici tout commerçant ou toute société commerciale, dont le jugement déclaratif de faillite a été prononcé.
En matière de responsabilité du failli dans le cadre d’une société commerciale, c’est la personne physique assumant la direction qui s’expose à des sanctions, c’est-à-dire les dirigeants, de droit ou de fait, associés ou non, apparents ou occultes, rémunérés ou non.
Suite au jugement déclaratif de faillite, le curateur devient le seul représentant légal du failli.
Il est donc seul compétent pour agir en lieu et place de ce dernier. Il exerce ses fonctions sous le contrôle d’un juge-commissaire.
A compter du jugement déclaratif de faillite, le commerçant ou la société commerciale est dessaisi :
Tous paiements, toutes opérations ou actes faits par le failli après le jugement sont nuls de plein droit.
Le curateur se doit de gérer la faillite en bon père de famille : il n’est pas seulement chargé de représenter et d’administrer les biens du failli, mais doit également représenter la masse des créanciers.
Régime des contrats en cours : la déclaration de faillite ne met pas fin automatiquement aux contrats en cours. Il appartient au curateur d’apprécier s’il convient de résilier ou de continuer l’exécution d’un contrat.
Seuls les contrats de travail sont résiliés avec effet immédiat.
Le jugement déclaratif de faillite peut fixer l’époque de la cessation de paiements du failli à une date antérieure à celle du jugement déclaratif de faillite. Cette date ne peut toutefois précéder de plus de 6 mois ce jugement.
Afin de sauvegarder les intérêts des créanciers, la période entre la cessation de paiements et le jugement déclaratif est qualifiée de "période suspecte".
Certains actes passés durant cette période, et qui pourraient être préjudiciables aux droits des créanciers, sont nuls et sans effet. Il s’agit notamment de :
Pour d’autres actes, en revanche, le principe de nullité n’est pas automatique.
Ainsi, certains paiements effectués par le failli pour des dettes échues et tous autres actes onéreux passés durant la période suspecte pourront être annulés, s ‘il s’avère que les tiers qui ont reçu les paiements ou qui ont traité avec le failli avaient connaissance de son état de cessation de paiement.
Lorsqu’un créancier sait que son débiteur est dans l’incapacité de faire face à ses engagements, il ne doit pas chercher à se faire privilégier au détriment de la masse des créanciers.
Les droits d’hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu’au jour du jugement déclaratif de faillite. Par contre, les inscriptions prises dans les 10 jours précédant l’époque de cessation de paiement ou postérieurement, pourront être déclarées nulles, s’il s’est écoulé plus de 15 jours entre la date de l’acte constitutif de l’hypothèque et celle de l’inscription.
Enfin, tous les actes ou paiements faits en fraude des créanciers, c’est-à-dire passés par le débiteur en connaissance du préjudice qu’il va causer au créancier (i.e. en diminuant la masse, en ne respectant pas le rang des créances, etc.) sont réputés nuls, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.
La notion de période suspecte ne s’applique pas aux contrats de garanties financières, ainsi que dans le cas de créances futures cédées à un organisme de titrisation.
Ce n’est pas la faillite elle-même qui met en cause la responsabilité de l’entrepreneur. Le fait, pour un commerçant ou une société commerciale, d’être déclaré en faillite, n’est pas un acte punissable en soi mais inhérent à toute activité économique.
Toutefois, s’il s’avère que la faillite résulte d’une faute spécifique commise par le commerçant ou la personne physique représentant la société (ex : aveu tardif de la faillite, disposition des biens sociaux de la société comme des biens propres, etc.), sa responsabilité civile et pénale pourra alors être engagée.
Dans le cadre d’une faillite, tout dirigeant peut voir sa responsabilité pénale engagée si des faits de banqueroute simple ou de banqueroute frauduleuse lui sont reprochés.
Banqueroute simple
Sont caractéristiques de la banqueroute simple :
La sanction prévue par le code pénal est d’un mois à 2 ans d’emprisonnement.
Banqueroute frauduleuse
Les cas de banqueroute frauduleuse doivent nécessairement faire apparaître l’intention frauduleuse de leurs auteurs, telle que, par exemple :
La sanction prévue par le code pénal est de 5 à 10 ans de réclusion.
Un failli peut être poursuivi en même temps comme banqueroutier simple et comme banqueroutier frauduleux. Tout failli peut également être poursuivi pour abus de biens sociaux. Dans les 2 cas de banqueroute, la condamnation peut également être assortie de la privation des droits civiques du condamné pour un terme de 5 à 10 ans.
Le Code de Commerce prévoit 3 catégories de sanctions civiles à l’encontre du failli en cas de faute commise : l’interdiction d’exercer, la faillite personnelle et l’action en comblement de passif.
Interdiction d’exercer une activité commerciale, un mandat d’administrateur ou de gérant d’une société
Le curateur ou le procureur d’Etat peut demander une interdiction dans les 3 ans à partir du jugement déclaratif de faillite en cas :
Il y a faute grave lorsque son auteur était conscient que son acte/comportement contribuerait à la faillite.
Le tribunal prononce alors obligatoirement une interdiction d’exercer toute activité commerciale, toute fonction d’administrateur, de gérant, etc. à l’encontre du failli ou de ses dirigeants (de droit ou de fait, associés ou non, apparents ou occultes, rémunérés ou non) qui auraient contribué à la faillite par le biais d’une faute grave et caractérisée ou qui seraient condamnés pour banqueroute simple ou frauduleuse.
La durée de l’interdiction est de un an minimum à 20 ans maximum.
Faillite personnelle
La faillite d’une société peut être étendue à son dirigeant afin de le sanctionner en cas de détournement d’actifs de la société à des fins personnelles, à condition que celui-ci :
Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Un acte de commerce étant par exemple l'achat de marchandises pour les revendre, l'achat d'un local commercial pour l'exploiter, etc.
Tout dirigeant de droit ou de fait, peut donc être déclaré en faillite personnelle pour l’une des raisons suivantes :
Exemples : les circonstances suivantes ont été retenues comme justifiant l’extension de la faillite de la société à ses dirigeants :
La mise en faillite personnelle du dirigeant a pour conséquence d'engager le patrimoine de celui-ci. Il sera donc tenu indéfiniment et solidairement de tous les engagements de la société et devra liquider son patrimoine personnel pour régler les dettes de la société aussi bien que ses propres dettes.
Action en comblement de passif
Lorsqu’à l’issue du jugement déclaratif de faillite, il a été établi que les dirigeants ont commis une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite et que les actifs de la société sont insuffisants pour pouvoir supporter à elle seule ses dettes, le curateur peut demander une action en comblement de passif.
Si le comportement fautif du dirigeant/de l’administrateur est avéré, il peut alors être condamné au paiement du passif social, sur base de sa responsabilité/de son mandat d’administrateur de la société.