Avant de s’engager comme dirigeant dans une société commerciale, en qualité d’associé ou non, l’entrepreneur doit s’informer du niveau de responsabilité qu’il endosse.
La société commerciale, dispose certes d’une personnalité juridique distincte de celle des membres qui la composent, mais elle agit par l’intermédiaire de représentants, les dirigeants sociaux.
Qu’ils soient associés ou non, les dirigeants de société peuvent engager leur responsabilité personnelle s’ils commettent une faute de gestion.
En outre, le dirigeant associé risque de perdre ses apports en cas de faillite.
Les dirigeants de société sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous les dommages résultant d’infractions aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales ou des statuts de la société.
Exemple : le dirigeant agit au-delà de l’objet social de la société.
Les poursuites pour ce type de faute peuvent être engagées tant par la société (en assemblée générale) que par les tiers (un actionnaire individuellement ou un créancier).
Le dirigeant qui n’a pas pris part aux infractions reprochées ne peut être déchargé de cette responsabilité que si aucune faute ne lui est imputable et qu’il a dénoncé ces infractions à l’assemblée générale qui suit immédiatement le moment où il en a eu connaissance.
Le dirigeant est responsable envers la société des fautes commises dans la gestion. Les fautes de gestion sont celles qui n'auraient pas été commises par un dirigeant normalement diligent et prudent, et qui auraient pu être facilement évitées.
Exemples:
L’action en responsabilité n’appartient qu’à la société, sur décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité simple, au curateur en cas de faillite ou au liquidateur en cas de liquidation.
La société peut toutefois renoncer à son droit d'agir contre les administrateurs par l'octroi, en assemblée générale, d'une décharge au titre des décisions prises au cours de l'exercice social.
Dans les sociétés de capitaux (SA et SARL), les dirigeants actionnaires ou associés sont en principe responsables dans les limites du montant de leurs apports respectifs.
En pratique, cette limitation de responsabilité doit cependant être relativisée. La faiblesse de la garantie que constitue le capital social amène en effet souvent les établissements bancaires à subordonner l’octroi d’un crédit à la société à l’obtention de garanties personnelles des associés ou dirigeants.
Dans la société en nom collectif, en revanche, les dirigeants associés sont indéfiniment et solidairement tenus responsables de tous les engagements de la société.
La faillite en soi n’est pas un acte punissable. Cependant, lorsqu’elle résulte d’une faute commise par le dirigeant, la faillite engagera alors la responsabilité de ce dernier.
En cas de faute commise par le dirigeant, la victime (en principe une personne qui n’a pas de relation contractuelle avec la société) peut agir contre lui personnellement (article 1382 du Code Civil).
Dans la pratique, cependant, la victime agit généralement d’abord contre la société qui est souvent plus solvable.
La responsabilité civile de la société peut être engagée en cas de faute commise par un salarié à condition que :
Dans ce cas, la société doit indemniser la victime.
Toutefois, si la personne fautive a été choisie par le dirigeant lui-même, la société peut se retourner contre ce dernier (article 1384 alinea 3) pour lui réclamer le remboursement du montant payé.
La responsabilité pénale du dirigeant peut être engagée s’il commet personnellement des actes tels qu’un abus de confiance, une escroquerie, une infraction à la loi sur les sociétés commerciales ou à la loi relative aux pratiques commerciales déloyales, etc.
En pareille hypothèse, la question d'une éventuelle délégation ne se pose pas.
Par ailleurs, la responsabilité pénale ne saurait, contrairement à la responsabilité civile, être assurée.
La responsabilité pénale de la personne morale a été introduite dans la législation luxembourgeoise en 2010. Désormais, à l'instar de ses dirigeants, la société pourra être poursuivie et condamnée pénalement.
Sont visées toutes les personnes morales, à l'exception de l'Etat et des communes.
La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices de la même infraction. En effet, rien n'exclut que la personne morale et la personne physique soient toutes les deux inculpées.
Les peines criminelles ou correctionnelles qui peuvent être encourues par les personnes morales sont :
En principe, on ne peut être tenu responsable que de ses propres actes. Cependant il existe des cas exceptionnels où l’on doit porter la responsabilité des actes d’autres personnes, notamment lorsqu’il s’agit d’employés ou autres subordonnés.
Notamment dans les entreprises artisanales et industrielles soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publique, la responsabilité pénale remonte essentiellement aux dirigeants auxquels sont personnellement imposés les conditions et le mode d'exploitation de leurs industries.
Le dirigeant doit, dès lors, en principe justifier d'une délégation de pouvoirs à ses salariés, qui leur attribue l'autorité et l'autonomie suffisante et les dote des moyens nécessaires à l'observation correcte des règles tenant à l'activité en question.
Il doit également prouver par tous les moyens de droit qu'il n'y a pas eu de défaut de surveillance ou d'erreur de méthode, dès lors que cette organisation était justement initialement prévue pour éviter des infractions.
Exemple : une infraction à la loi sur la prévention et à la gestion des déchets ne met pas automatiquement en cause la responsabilité du dirigeant si ce dernier prouve qu'il a donné des ordres clairs et précis à ses préposés qui, de surcroît, avaient les moyens et le pouvoir de les exécuter ainsi que prévu.
La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales prévoit notamment les sanctions pénales suivantes :
Abus de biens sociaux
Sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement, le dirigeant de droit ou de fait qui, de mauvaise foi, fait "des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement". Deux conditions doivent être réunies :
Exemple: cas où le dirigeant utilise des fonds appartenant à la société pour financer ses déplacements privés ou ses vacances en famille.
Les actions pour abus de biens sociaux sont introduites par la société. Elles se prescrivent par 5 ans.
Abus des pouvoirs et des voix
Le dirigeant se rend coupable d’abus des pouvoirs et des voix s’il fait usage de procurations ou d’une délégation de pouvoirs qui lui ont été accordées à des fins personnelles et contraires à l’intérêt social ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.
Exemple : certains associés de la société A donnent procuration au dirigeant qui dispose ainsi de la majorité absolue des voix. Il en profite pour engager la société A à l’égard d’une autre société B dont il est l’associé unique sans que la société A n’en tire un quelconque avantage.
Les actions pour abus des pouvoirs et des voix sont introduites par la société.
Le dirigeant coupable est puni d’un emprisonnement d’un an à 5 ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Défaut de convocation de l’assemblée générale
Le dirigeant qui n’a pas convoqué l’assemblée générale annuelle dans les 3 semaines de la réquisition qui lui est faite sera puni d’une amende de 500 à 25.000 euros.
Les actions pour défaut de convocation de l’assemblée générale sont introduites par les associées ou les actionnaires.
Non présentation des comptes
Seront punis d’une amende de 500 à 25.000 euros les gérants ou administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice :
Les actions pour non présentation des comptes sont introduites par les associés ou les actionnaires s’il y a lieu.
Les dirigeants doivent, en tant que représentants de la société, se soumettre à toutes les obligations qui pèsent sur la personne morale (déclarations, paiement de l’impôt, etc.).
En cas de manquement à cette obligation, synonyme d’insuffisance d’impôts, les dirigeants peuvent être déclarés responsables à l’égard de l’administration fiscale.
Exemples :
Lorsque l’attitude du gérant ou de l’administrateur cause un préjudice à l’administration, sa responsabilité fiscale est engagée et il doit dédommager l’Etat.
Deux conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité fiscale du dirigeant :
Il appartient à l’administration d’apprécier le degré fautif du comportement du dirigeant et la ou les personnes à l’encontre desquelles elle va exercer ses poursuites.
La législation en matière de sécurité sociale prévoit un certain nombre de sanctions à l’encontre des chefs d’entreprises et autres employeurs qui ne respectent pas certaines obligations en la matière.
On distingue tout d’abord les amendes d’ordre, qui sanctionnent le non-respect par les chefs d’entreprise des dispositions légales ou réglementaires.
Exemple: les chefs d’entreprises qui n’exécutent pas ou qui déclarent tardivement les salaires ou qui ne paient pas les cotisations sociales à l’échéance peuvent être frappés d’une amende d’ordre ne pouvant pas dépasser 2.500 euros.
Il existe ensuite des sanctions pénales, lorsque le chef d’entreprise exclut l’application de la loi ou lorsqu’il reçoit frauduleusement des prestations.
Seront ainsi punis d’une amende de 251 euros à 6.250 euros :
Dans ce dernier cas, lorsque le coupable agit dans une intention frauduleuse, il risque de 8 jours à 3 mois d’emprisonnement.
Ceux qui amènent frauduleusement les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie, seront punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 15.000 euros.
La tentative de ce délit est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 2 ans, et d’une amende pouvant aller de 251euros à 10.000 euros.
En cas d’exploitation non autorisée d’une entreprise, la fermeture de l’établissement sera ordonnée et la responsabilité pénale du dirigeant sera engagée.
Par ailleurs, lorsque le postulant a été impliqué dans une faillite ou une liquidation judiciaire, sans que son honorabilité professionnelle s’en trouve entachée, le ministre, pourra subordonner l’octroi d’une nouvelle autorisation d’établissement à l’accomplissement de la formation accélérée dispensée par la chambre patronale compétente.
En cas d’infraction aux dispositions de la loi relative aux établissements classés, le dirigeant engagera sa responsabilité pénale.
L’exploitation non autorisée d’un établissement ou la modification illégale d’un établissement, aura pour conséquence la fermeture de l’établissement voire d’une partie de l’établissement.
En cas de perte de la moitié du capital d'une société anonyme, ses administrateurs ou membres du directoire sont tenus de convoquer une assemblée générale extraordinaire statuant sur la dissolution éventuelle de la société dans les deux mois suivant le moment ou la perte a été ou aurait dû être constatée.
L'assemblée générale délibèrera alors dans les conditions prescrites pour les assemblées générales extraordinaires. Dans le cas où la perte atteint les 3/4 du capital, 1/4 des voix des actionnaires présents ou représentés suffira à approuver la décision.
Lorsqu’une personne morale est nommée administrateur ou membre du directoire, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.