Lorsqu’une personne vit dans un pays, travaille dans un autre et retourne dans son pays de résidence au moins une fois par semaine, il est considéré comme un "travailleur frontalier". Le travailleur frontalier paie ses cotisations dans le pays du lieu de travail et bénéficie de ce fait des mêmes droits que les travailleurs résidents, à l’exception de certaines prestations non exportables. En matière de sécurité sociale, c’est la législation du pays d’emploi qui lui est appliquée.
Au moment de la retraite, toutes les périodes de cotisation réalisées dans un pays membre de l’Union européenne (à l’exception de la Bulgarie et de la Roumanie), de l’Espace économique européen (EEE) (pays de l’UE + Islande, Norvège et Liechtenstein) ou en Suisse sont prises en compte et totalisées pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension vieillesse.
L’assuré souhaitant partir en retraite introduit directement sa demande de pension auprès de la caisse de pension compétente de son pays de résidence, qui se charge du transfert des formulaires de liaison en direction des organismes compétents des autres pays concernés.
Le terme "frontalier" désigne la personne, salariée ou indépendante, travaillant dans un autre Etat (en l’occurrence le Luxembourg), que son lieu de résidence (habituellement la Belgique, la France, l’Allemagne, etc.), et dans lequel elle rentre en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine.
Le travailleur frontalier qui est détaché par l'entreprise dont il relève normalement ou qui effectue une prestation de services sur le territoire du même Etat membre ou d'un autre Etat membre conserve la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si, au cours de cette durée, il ne peut pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de sa résidence.
En principe, les prestations de la sécurité sociale ne sont accordées que sur demande formelle des intéressés. Les frontaliers sont obligés de présenter leur demande auprès de l'organisme compétent du lieu de leur résidence, en observant les prescriptions légales de ce pays. Cet organisme se charge le cas échéant du transfert des formulaires de liaison en direction des organismes compétents des autres pays concernés (l’assuré doit néanmoins préciser qu’il a aussi cotisé dans un autre pays).
Exemple
M. X a vécu dans le pays A et travaillé dans le pays B voisin en tant que travailleur frontalier. Il a payé des cotisations de retraite dans le pays B. Plusieurs cas de figure sont possibles :
Pour éviter des retards inutiles, il importe d'introduire la demande de pension de vieillesse bien avant la date de l'ouverture du droit auprès de l'organisme compétent. En Belgique par exemple, la demande est à présenter une année avant la date de l'ouverture du droit.
Exception
Si, au moment du départ en retraite, le résident belge, allemand ou français bénéficie de l’indemnité pécuniaire de maladie de la part de la caisse luxembourgeoise, il peut adresser sa demande de départ en retraite à la caisse de pension luxembourgeoise compétente. Si le frontalier est affilié également dans son pays de résidence, la caisse de pension luxembourgeoise se met alors en rapport avec l’organisme de pension compétent du pays de résidence, en vue de l’examen des droits à la pension dans ce pays.
Trois cas de figure peuvent se présenter :
Le pensionné non-résident qui perçoit une pension légale luxembourgeoise devra généralement déclarer cette pension dans son pays de résidence.
Chaque Etat membre est tenu de prendre en compte les périodes d’assurance qui ont été effectuées dans les autres pays dès lors que cette totalisation permet d’augmenter le montant de la pension due. C’est le principe de la totalisation des périodes d’assurance, qui garantit que les périodes d’assurance ou de travail accomplies dans un Etat membre seront prises en compte, si nécessaire, pour ouvrir le droit à prestations dans un autre Etat membre. Les périodes de travail dans le secteur public sont également prises en compte. En revanche, certaines règles restent nationales, comme par exemple l’âge d’accès à la pension.
Dès lors, l’assuré qui a accompli des périodes d’assurance sous la législation de plusieurs Etats membres se voit attribuer dans chaque pays une pension partielle, dont le montant et l’âge légal sont déterminés conformément aux dispositions applicables dans l’Etat concerné.
En cas de carrière mixte, le demandeur reçoit une pension de chaque Etat dans lequel il a été assuré. Le montant de chaque pension à laquelle le frontalier a droit est proportionnel au nombre d’années de cotisation accomplies dans le pays concerné.
Chaque Etat où le travailleur frontalier a été assuré procède au calcul suivant :
La caisse de pension compétente verse alors le montant le plus élevé des 2 pensions (généralement la pension proportionnelle).
L’âge légal de la pension varie d’un pays à l’autre. En cas de carrière mixte, et si l’assuré a cotisé à des régimes d’assurance vieillesse prévoyant des âges différents, celui-ci bénéficiera des prestations de chaque pays lorsqu’il aura satisfait à la condition d’âge prévue par sa législation.
Exemple
Un frontalier résidant en Belgique a travaillé pendant 40 ans, dont 30 années au Luxembourg. Il peut alors demander une pension à partir de 57 ans, âge légal minimum pour une retraite anticipée au Luxembourg. Dans le cas présent, il ne percevra que la partie luxembourgeoise de sa retraite, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la pension en Belgique (minimum 60 ans).