Organiser la succession sans faire de testament

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Tout un chacun est libre d’organiser sa succession comme il l’entend. Il s’agit en fait de déterminer d’avance les bénéficiaires des biens existants au moment du décès.

Au-delà d’une possible structure fiscale particulière et/ou de création d’une fondation par exemple, il existe 2 options principales pour organiser dès le départ sa succession, à savoir :

  • rédiger un testament : dans ce cas la succession sera liquidée conformément aux dispositions testamentaires du défunt ;
  • en l’absence de testament, la succession sera réglée conformément à l’ordre légal.

Dans les 2 cas, une déclaration de succession est à faire et éventuellement des droits de succession sont à payer.

La donation permet d’organiser et de distribuer sa succession avant même le jour du décès.

Une donation ne pourra excéder la moitié des biens du disposant, s’il laisse à son décès un enfant, le tiers, s’il laisse 2 enfants, le quart, s’il en laisse 3 ou un plus grand nombre.

Autrement dit, le donateur, tout comme le rédacteur d’un testament, doit respecter la réserve légale en présence d’enfant(s). A défaut de descendants, les libéralités par actes entre vifs pourront épuiser la totalité des biens.

Personnes concernées

La qualité d’héritier se détermine au moment de la date du décès. Pour être héritier, il faut en principe être parent de la personne décédée.

Conditions préalables

Si une personne décède sans laisser de testament, l’ordre légal des successions trouvera application.

Si les époux ont conclu un contrat de mariage universel avec attribution au conjoint survivant de l’intégralité de la communauté (clause de survie), la totalité du patrimoine du défunt sera attribuée au conjoint survivant et la succession ne sera, en fait, pas ouverte jusqu’au décès du conjoint survivant.

Modalités pratiques

Ordre des héritiers et cas de figure possibles

En l’absence de testament, la succession sera réglée selon les dispositions prévues par la loi.

En général, l'ordre successoral se présente comme suit :

  • les descendants (enfants, petits-enfants) ;
  • le conjoint survivant ;
  • les père et mère, ensemble avec les frères et sœurs du défunt et les descendants de ces derniers ;
  • les ascendants autres que les père et mère (grands-parents, arrière grands-parents, etc.) ;
  • les collatéraux autres que les frères et sœurs (oncles, tantes, neveux, nièces, etc.) ;
  • l’Etat.

Parmi cette hiérarchie entre les ordres des héritiers, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

Cas de figure 1 : le défunt a un conjoint survivant et des enfants (ou des petits-enfants)

Lorsque la loi parle de conjoint survivant, elle vise l’époux non divorcé contre lequel il n’existe pas de jugement de séparation de corps.

L’héritage revient à parts égales aux enfants du défunt en proportion de leur nombre, sous réserve des droits du conjoint survivant.

Exemple :

Si le défunt a laissé un enfant c’est ce dernier qui va hériter, sous réserves des droits du conjoint survivant, de l’intégralité de la succession.

Si le défunt en laisse 2 enfants, toujours sous réserve du droit du conjoint survivant, ces 2 enfants se partagent la succession du défunt.

Dans ce cas de figure, le conjoint survivant dispose d’une option entre :

  • un droit d’usufruit, à savoir un droit d’habitation gratuit viager sur l’immeuble dans lequel les époux ont vécu en commun (et qui leur appartenait conjointement ou qui appartenait seul au défunt), auquel cas l’usufruit s’étend aussi aux meubles meublants qui garnissent l’immeuble ; ou
  • une part d’enfant, qui ne saurait cependant être inférieure à un quart de la succession.

Le conjoint survivant bénéficie d’un délai de 3 mois et de 40 jours à partir du décès afin d’exercer l’option par une déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. A défaut de choix endéans le délai imparti, le conjoint survivant est réputé avoir opté pour l’usufruit.

Si le conjoint survivant opte pour la part d’enfant, les parts des enfants seront réduites proportionnellement dans la mesure nécessaire pour constituer la part du conjoint survivant.

Il devra joindre à sa déclaration d'option :

  • une pièce d'identité ;
  • un acte de décès avec mention expresse du dernier domicile du défunt ;
  • le livret de famille.
Qu’est-ce qui se passe si un des enfants du défunt est mort avant ce dernier, mais qu’il a lui-même laissé des enfants ?

Dans ce cas, on parle de la "représentation", en ce sens que les enfants de l'enfant prédécédé (c'est-à-dire les petits-enfants du défunt) se partagent alors la part héréditaire de leur père et/ou mère.

En d’autres termes, ils reçoivent ensemble la part que ce dernier aurait obtenue s’il avait survécu au défunt.

Exemple : Le défunt avait 2 enfants, dont un est prédécédé mais laisse deux enfants. Les 2 petits-enfants du défunt recevront chacun un quart de la succession.

Qu’est-ce qui se passe si le conjoint survivant ayant opté pour l’usufruit de la maison commune se remarie ?

Les enfants ont alors le droit de revendiquer, dans cette hypothèse, que l’usufruit soit converti en un capital.

Ce capital doit correspondre à la valeur de l’usufruit qui est fonction de l’âge de l’usufruitier.

Il faut que cette conversion soit demandée au tribunal dans les 6 mois du remariage du conjoint survivant et qu’elle soit réclamée par tous les enfants (ou par les petits-enfants en cas de prédécès d’un des enfants).

Si les enfants ne sont pas tous d'accord à demander la conversion en capital, celle-ci est facultative pour le tribunal.

Cas de figure 2 : le défunt n’a pas d’enfant mais un conjoint survivant

Si le défunt ne laisse ni enfants ni descendants d’eux, le conjoint survivant prime tous les autres parents de son époux décédé, et recueille par conséquent l’intégralité de la succession du défunt, peu importe que le conjoint survivant se remarie par la suite.

Attention : Le conjoint survivant n’est cependant pas un héritier réservataire de son époux. Il n’a dès lors, et ce contrairement aux enfants du défunt, pas droit à une réserve légale, qui est inaliénable. En d’autres termes, le conjoint survivant, en l’absence d’enfant du défunt, pourrait théoriquement être écarté de la succession de son conjoint, soit par une donation, soit par un testament.

Cas de figure 3 : le défunt n’a ni d’enfant, ni de conjoint mais laisse des frères et des sœurs (ou neveux et nièces)

Dans cette hypothèse, il faut distinguer suivant que les parents du défunt sont encore en vie ou non.

Si les parents du défunt sont encore en vie, le père et la mère recueillent chacun un quart de la succession, soit au total la moitié.

Les frères et sœurs ou leurs descendants se partagent l’autre moitié.

Si seul le père ou la mère survit au défunt, il reçoit le quart de la succession, les frères et sœurs ou leurs descendants se voient attribuer les autres trois quarts de cette succession.

Les enfants des frères et sœurs (c'est-à-dire les neveux et/ou les nièces du défunt), en cas de prédécès de leurs parents, se partagent par "représentation" la part héréditaire de leur père ou mère qui est décédé avant le défunt.

Ils reçoivent ainsi ensemble la part que leur père et/ou mère aurait obtenue si il/elle avait survécu au défunt.

Cas de figure 4 : le défunt n’a ni d’enfant, ni de conjoint, ni des frères et des sœurs, ni de neveux et de nièces, mais les parents du défunt sont encore en vie

Dans cette hypothèse, toute la succession revient au père et à la mère du défunt, à chacun pour une moitié.

Si seul le père ou la mère survit, celui-ci ou celle-ci hérite de toute la succession de son enfant prédécédé.

Cas de figure 5 : le défunt n’a ni d’enfant, ni de conjoint, ni des frères et des sœurs, ni de neveux et de nièces et les parents du défunt sont décédés

Dans cette hypothèse, les oncles et/ou tantes du défunt, les grands-oncles et/ou grands-tantes, les cousins et/ou cousines, ainsi que les descendants de ces derniers sont à considérer comme héritiers.

La succession est divisée en deux lignes, la ligne paternelle et la ligne maternelle, chacune recevant la moitié de la succession.

Ne peut plus hériter tout héritier au-delà du petit-fils ou de la petite-fille d’un cousin, à la fois dans la ligne maternelle que dans la ligne paternelle.

Dans cette hypothèse, la succession est acquise à l’Etat et on parle d’une succession en déshérence.

Déclaration de succession et droits successoraux

Les héritiers dans une succession sont en indivision et doivent dès lors procéder au partage du patrimoine successoral.

De deux choses l’une, ou bien ce partage est fait à l’amiable ou au moyen d’un notaire choisi par les héritiers, ou bien ce partage se fait par voie judiciaire. En effet, en cas de désaccord entre les héritiers, la seule issue possible est le recours à la justice.

Est compétent le tribunal d’arrondissement du lieu d’ouverture de la succession, à savoir du dernier domicile du défunt.

La procédure nécessite le recours à un avocat à la Cour et les délais jusqu’à l’obtention d’un jugement sont de 6 mois à une année, sauf appel.

Déclaration de succession

Dans un délai qui est généralement de 6 mois (le délai est plus long en cas de décès survenu à l'étranger) après le décès du testateur, chaque héritier ou légataire doit déposer une déclaration de succession auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.

Il n’existe pas de formule pour la rédaction des déclarations de succession. La déclaration est recevable quelle que soit la manière dont elle est rédigée du moment qu’elle contient toutes les indications prescrites par la loi (nom des héritiers ou légataires et le degré de parenté entre eux, la part recueillie ou acquise par chacun, etc.). Pour la rédaction d’une déclaration, il est recommandé de se renseigner auprès d’un bureau de l’enregistrement ou auprès d’un notaire.

Dans ce document, il faut, outre les dettes composant le passif de la succession, mentionner et détailler également la nature et la valeur des biens faisant l’objet de la succession ou du legs et en faire une estimation.

Les descendants du défunt doivent uniquement énumérer les immeubles sans en faire une estimation. La fortune mobilière n’est pas à déclarer.

Si l’estimation faite dans la déclaration n’est pas acceptée par l’Administration, cette dernière peut requérir une expertise afin de déterminer l’établissement de la valeur des immeubles faisant l’objet de la déclaration de succession.

Droits de succession

La déclaration de succession, obligatoire, sert de base aux impôts successoraux et au titre de propriété. Les droits de succession varient suivant le degré de parenté et l'importance des biens recueillis. Le tarif des droits est calculé sur la part nette recueillie, c'est-à-dire la part successorale déclarée moins les frais funéraires ainsi que les dettes existantes (y compris les intérêts y relatifs) et les impôts à payer au jour du décès du testateur.

Il convient de préciser que d’un point de vue des droits de succession, les partenaires au sens de la loi sur les partenariats sont traités de la même manière que les époux, à condition d’être liés par une déclaration de partenariat inscrite depuis au moins 3 ans au moment de l’ouverture de la succession.

Il ne faut pas confondre les droits de succession avec les droits de mutation par décès. Ces droits de mutation par décès sont à payer sur la valeur des biens immeubles situés au Grand-Duché, recueillis ou acquis en propriété ou en usufruit par le décès de quelqu’un qui n'a pas résidé au Grand-Duché.

Organismes de contact

Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

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