Certains employeurs luxembourgeois choisissent de mettre en place un régime complémentaire de pension (second pilier de l’assurance-pension) au profit de l’ensemble de leurs salariés ou seulement d’une catégorie d’entre eux. Par ce biais, les employeurs accordent à leurs salariés des prestations destinées à compléter celles des régimes légaux de sécurité sociale en cas de retraite, de décès, d’invalidité ou de survie.
Les employeurs ont le choix de financer le régime complémentaire de pension soit sous forme de financement interne (provisions au passif du bilan de l’employeur) soit sous forme de financement externe (primes versées auprès d’une compagnie d’assurance ou cotisations versées à un fonds de pension), dans le cadre d’un régime à prestations définies ou à contributions définies. Les salariés peuvent verser des cotisations personnelles au plan de pension complémentaire mis en place par leur employeur si le plan le permet.
Est concernée toute personne :
D’un point de vue fiscal, les provisions, primes d'assurances, cotisations nécessaires pour financer les pensions complémentaires sont imposables au titre d'avantage en nature provenant d'une occupation salariée. Cet avantage est soumis à une imposition au taux forfaitaire de 20 % par voie de retenue à la source à charge de l'employeur.
Cette imposition est libératoire pour les salariés. Dès lors, ils ne doivent pas reporter ces contributions ainsi que la retenue d’impôt prise en charge par l’employeur dans le cadre de leur déclaration d’impôt sur le revenu.
Les cotisations personnelles des salariés au plan de pension complémentaire mis en place par l’employeur sont déductibles jusqu’à concurrence de 1.200 euros par an au titre de dépenses spéciales. Les cotisations personnelles peuvent être prélevées du salaire net des salariés et bénéficient dès lors de la déduction fiscale maximale de 1.200 euros dans le cadre de la retenue à la source sur les salaires opérée par l’employeur. Ces cotisations sont à reporter à la case 1435 du formulaire de la déclaration d’impôt sur le revenu.
Le contribuable résident qui perçoit des prestations versées par un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 mis en place par un employeur, n’a aucune obligation fiscale à accomplir dès lors que ces prestations ne sont pas imposables.
En effet, à la sortie du plan, les prestations de pension complémentaires sous forme de rente viagère ou d’un capital unique, sont intégralement exemptées de l’impôt sur le revenu. Cette exemption s’explique par le fait que les contributions versées au régime complémentaire de pension ont été soumises à une imposition au taux forfaitaire de 20 % à l'entrée.
Le contribuable non résident qui perçoit des prestations versées par un régime complémentaire de pension visé par la loi du 8 juin 1999 mis en place par un employeur luxembourgeois n'est pas imposable au Luxembourg sur ces prestations. Cependant, ces prestations sont en principe imposables dans son pays de résidence.
Néanmoins, l’avenant à la convention belgo-luxembourgeoise préventive de la double imposition prévoit que les prestations payées en vertu d’un régime complémentaire de pension luxembourgeois, ne sont pas imposables en Belgique dans le chef du contribuable résident belge dans la mesure où les contributions versées par l’employeur ont été soumises à l’impôt au Luxembourg.
Dans l'hypothèse du départ du salarié avant l’âge de la retraite, le maintien intégral des droits acquis dans le régime complémentaire de pension mis en place par son employeur doit être garanti, même en cas de licenciement pour faute grave.
Ces droits acquis peuvent être maintenus dans le plan de pension complémentaire de l’ancien employeur jusqu’au moment de la retraite du salarié.
Ces droits acquis peuvent faire l’objet d’un transfert vers un autre régime complémentaire de pension mis en place auprès d’une autre entreprise ou d’un autre groupe d’entreprises ou vers un régime externe dûment agréé (fonds de pension, compagnie d’assurance).
Ces droits acquis peuvent également faire l’objet d’un rachat dans les circonstances suivantes :