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Perception de revenus d'une activité d'indépendant, d'administrateur ou profession libérale
Identifier et déclarer le bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale à titre principal ou accessoire

Les revenus provenant des activités énumérées ci-après et exercées de façon indépendante sont considérés comme un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale :

  • l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou éducative ;
  • l’activité professionnelle des médecins, dentistes, vétérinaires, sages-femmes, kinésithérapeutes, masseurs ainsi que les professions médicales ou paramédicales ;
  • l’activité professionnelle des avocats, notaires, huissiers, administrateurs de biens, experts comptables et fiscaux ainsi que les professions juridiques ;
  • l’activité professionnelle des ingénieurs, architectes, urbanistes, géomètres, paysagistes, chimistes, inventeurs, experts-conseils, journalistes, reporters photographiques, interprètes et traducteurs ;
  • les activités professionnelles semblables ;
  • l’activité d’administrateur et de commissaire ou des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée ou d’autres collectivités nationales.

Il convient de noter que les rémunérations accordées aux administrateurs exerçant la gestion journalière d’organismes à caractère collectif (société de capitaux, etc.) sont considérées comme des revenus provenant d’une occupation salariée.

Cette liste n’est pas exhaustive : toute autre activité professionnelle semblable et indépendante est visée.

Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale comprend également le bénéfice de cession de l'actif net investi servant à l'exercice de la profession libérale ou de la cessation définitive de l’exercice de la profession libérale.

L’activité exercée à travers une société transparente (société en nom collectif, société en commandite simple, groupement d’intérêt économique, société civile, association en participation, associations momentanées, société de fait) est qualifiée en principe de profession libérale. La quote-part de bénéfice imposable dans le chef de chaque co-exploitant ou associé est dès lors considérée comme un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale.

En revanche, l’activité d'une profession libérale exercée à travers un organisme à caractère collectif (société de capitaux, société à responsabilité limitée, etc.) est qualifiée de commerciale de par sa forme juridique.

Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale doit être reporté par le contribuable dans le formulaire de la déclaration d’impôt sur le revenu (qu'il soit résident ou non résident) .

Les obligations déclaratives s’appliquent également aux contribuables qui exercent en dehors de leur activité principale, une ou plusieurs activités à titre accessoire et de façon indépendante (exemples : artisan chargé de cours auprès de la Chambre des Métiers ou salariés donnant des cours du soir à la Chambre de Commerce).

Cible(s) concernée(s)

Est concerné tout contribuable :

  • résident qui exerce une profession libérale à titre indépendant au Luxembourg ou à l’étranger et qui doit déposer une déclaration d’impôt sur le revenu ;
  • non résident qui exerce une profession libérale à titre indépendant au Luxembourg et qui doit déposer une déclaration d’impôt sur le revenu ;
  • non résident qui exerce une profession libérale à titre indépendant au Luxembourg ou à l’étranger et opte pour être considéré comme résident fiscal luxembourgeois et qui dépose dès lors une déclaration d’impôt sur le revenu.

Formulaire(s) et document(s) associé(s)

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L'ensemble des documents peuvent être remplis (en ligne ou à la main) et renvoyés par voie postale. Les formulaires marqués du symbole signable électroniquement peuvent être signés électroniquement avec un produit LuxTrust et être transmis par Internet à l’organisme compétent, accompagnés le cas échéant des pièces / annexes requises (scannées au format PDF).

Légende
  • signable électroniquement : Possibilité signature Luxtrust


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