Suite à un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 3 juin 2011 consacrant l'égalité des personnes divorcées avant et après le 1er août 1978, la Caisse nationale d’assurance pension (CNAP) octroie désormais avec effet rétroactif la pension de survie à une catégorie de personnes auxquelles on refusait jusqu’aujourd’hui le bénéfice d’une telle pension en cas de décès de leur ex-époux.
En effet, jusqu’à présent la législation en vigueur disposait que l’époux survivant divorcé avant le 1er août 1978 et non remarié depuis, n’avait pas droit à une pension de survie, si le divorce avait été prononcé à ses torts exclusifs ou aux torts réciproques des époux et si son ex-époux décédé s’était quant à lui remarié avant le 1er août 1978. Pourtant, en application de la même législation, ceux dont l’ex-époux décédé s’était remarié après le 1er août 1978 pouvaient bénéficier d’une pension de survie. Ainsi, la loi opérait une distinction entre les demandeurs au bénéfice de l’octroi de la pension de survie selon que leur ex-époux s’était remarié avant ou après le 1er août 1978.
Dans son arrêt n° 66/11, la Cour Constitutionnelle a estimé cette disposition non conforme avec le principe d’égalité des citoyens devant la loi inscrit dans notre Constitution.
En l’espèce, Madame S. avait contracté mariage avec Monsieur K. en date du 29 mai 1952, union dont le divorce fût prononcé aux torts réciproques des époux, le 22 mars 1973. Elle n’avait pas, contrairement à son ex-époux remarié en date du 10 mars 1978, contracté de nouveau mariage. Suite au décès de Monsieur K, dont la seconde épouse bénéficiait d’une pension de survie, Madame S. introduisit une demande d’octroi de pension de survie, qu’elle se vit refuser par le comité directeur de la CNAP sur base de l’article XVIII, point 17, de la loi modifiée du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité ou de survie.
La Cour constitutionnelle a estimé que la distinction opérée par la loi n’est pas rationnellement justifiée dans la mesure où elle a pour effet de priver, uniquement en raison de la date du divorce, un conjoint divorcé d’une pension de survie du chef de son ex-conjoint prédécédé et a déclaré cette disposition légale contraire à la Constitution. Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle a modifié l’environnement juridique relatif aux conditions d’octroi de la pension de survie. Fort de la décision de la Cour constitutionnelle, et en écartant la disposition jugée inconstitutionnelle, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par un arrêt du 1er décembre 2011, reconnu le droit à une pension de survie au profit de Madame S. du chef de son ex-époux qui s’était remarié de son vivant. En effet, le Code de la sécurité sociale envisage une répartition de la pension de survie due en cas de concours de plusieurs conjoints survivants au prorata de la durée des différents mariages ou partenariats.
Désormais, tout conjoint divorcé, quel qu’ait été son mode de divorce, ou tout ancien partenaire, qui ne s’est pas remarié, ou n’a pas formé de nouveau partenariat avant le décès de son ex-conjoint assuré ou de son ancien partenaire, peut prétendre à l’octroi d’une pension de survie s’il remplit les conditions objectives et inchangées des articles 195 et 196 du Code de la sécurité sociale.
Comme le précise le Ministre de la sécurité sociale en date du 17 janvier 2012 en réponse à une question parlementaire, possibilité est désormais offerte aux personnes s’étant vu refuser dans le passé le bénéfice d’une pension de survie sur base des dispositions légales jugées inconstitutionnelles, de réintroduire une demande en obtention d’une pension d’une survie auprès de la CNAP qui analysera chaque demande de pension de survie qui lui sera soumise dans ce cadre et attribuera, le cas échéant, et de façon rétroactive, la pension de survie due.