Deutsche Fassung  |  |

Imprimer cette page | Envoyer cette page par e-mail

Travail / Emploi
Réforme de certaines dispositions de l’assurance accident
23-07-2010

Lors de sa réunion du 23 juillet 2010, le Conseil de gouvernement a approuvé divers projets de règlements grand-ducaux d’exécution de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident : 

   a) Projet de règlement grand-ducal déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l’assurance accident

Le projet de règlement grand-ducal fixe d’abord les modalités de déclaration des accidents du travail et définit ensuite les délais de clôture d’office des dossiers. Il reprend la plupart des dispositions du règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 déterminant la procédure de déclaration des accidents et d’attribution des prestations de l’assurance accident.

La principale modification par rapport au règlement grand-ducal du 24 novembre 2005 précité concerne les délais de clôture d’office des dossiers. Désormais, la limite de clôture d’office de 3 mois après l’accident ne sera plus appliquée aux accidents ayant provoqué une incapacité de travail totale dépassant les 3 jours consécutifs à l’accident, mais aux accidents ayant provoqué une incapacité de travail totale dépassant les 8 jours consécutifs à l’accident, ce qui entraîne une simplification administrative dans la mesure où l’assuré ne devra plus renvoyer un rapport médical circonstancié à l’Administration qu’après huit jours d’incapacité de travail.

   b) Projet de règlement grand-ducal portant détermination des facteurs de capitalisation  prévus à l’article 119 du Code de la sécurité sociale

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de définir les facteurs de capitalisation prévus au nouvel article 119, alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale et devant permettre le calcul du capital alloué à titre d’indemnité pour préjudice physiologique aux assurés qui présentent suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle un taux d’incapacité permanente inférieur ou égal à 20 %.

Le texte reprend les mêmes facteurs de capitalisation que ceux qui figurent dans le règlement grand-ducal du 26 février 2004 portant détermination des facteurs de capitalisation et qui étaient appliqués jusqu’à présent par l’Association d’assurance accident pour le calcul du montant du rachat des rentes des accidentés du travail. 

   c) Projet de règlement grand-ducal fixant les forfaits prévus à l’article 120 du Code de la sécurité sociale.

Le projet de règlement grand-ducal est pris en exécution de l’article 120 du Code de la Sécurité sociale qui prévoit les indemnités destinées à réparer d’une part les douleurs physiques endurées jusqu’à la consolidation des lésions et d’autre part le préjudice esthétique. Le projet de règlement grand-ducal fixe les forfaits de ces indemnités, forfaits qui sont échelonnés en fonction de la gravité des préjudices. Les forfaits proposés sont inspirés de ceux alloués en droit commun. 

   d) Projet de règlement grand-ducal fixant les forfaits prévus à l’article 130 du Code de la sécurité sociale

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer le montant de l’indemnité prévue à l’article 130 du Code de la Sécurité sociale qui dispose que si le décès de l’assuré a pour cause principale un accident ou une maladie professionnelle, son conjoint survivant ou son partenaire, ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs, ses père et mère ainsi que toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré au moment du décès depuis 3 années au moins ont droit à l’indemnisation du dommage moral.

Le texte en projet prévoit d’allouer à chaque bénéficiaire une rente de survie un forfait de 3.649 euros indice 100 soit actuellement 26.267 euros, montant inspiré des sommes allouées au même titre en droit commun. Il propose en outre d’admettre des liens très étroits entre l’assuré défunt et ses parents et d’allouer automatiquement à chacun des père et mère le forfait de 2.189 euros indice 100 soit actuellement 15.757 euros.

Le règlement grand-ducal propose encore d’accorder à toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec l’assuré au moment du décès depuis au moins 3 ans un forfait de 1.459 euros indice 100 soit actuellement 10.502 euros. 

   e) Projet de règlement grand-ducal déterminant les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’agriculture

Le projet de règlement grand-ducal visé sous rubrique détermine les modalités de fixation et de perception des cotisations de la Chambre d’Agriculture. Il abroge le règlement grand-ducal actuellement applicable du 12 octobre 1992.

Le projet de règlement grand-ducal va plus loin que la réglementation en place en intégrant la perception desdites cotisations dans le système général de la perception des cotisations de sécurité sociale à l’instar des cotisations pour la Chambre des Salariés. 

   f) Projet de règlement grand-ducal concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de reprendre les dispositions du règlement grand-ducal du 23 février 2001 concernant l'assurance accident dans le cadre de l'enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire. 

   g) Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions et modalités de l'assurance accident volontaire des exploitants agricoles, viticoles, horticoles et sylvicoles non soumis à l’assurance obligatoire

Le projet de règlement reprend la plupart des dispositions du règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 déterminant les conditions et modalités de l'assurance volontaire en matière d'assurance accident agricole et forestière.

Alors que le règlement grand-ducal du 17 novembre 1997 prévoit que les personnes physiques exerçant une activité agricole, viticole, horticole ou sylvicole sur un ou plusieurs terrains d’une surface totale d’un demi-hectare au moins sans tomber sous l’obligation d’assurance peuvent s’assurer volontairement, le nouveau texte vise désormais les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et sylviculteurs exploitant au minimum 3 hectares de terres agricoles, 0,10 hectare de vignobles, 0.50 hectare de pépinières, 0.30 hectare de vergers ou 0.25 hectare de maraîchages.

Le délai de 3 ans pendant lequel l’assuré volontaire, exclu de l’assurance pour ne pas avoir rempli ses obligations de déclaration et de paiement, ne peut pas être réadmis à l’assurance volontaire est réduit à un an.

L’adoption d’un projet de règlement grand-ducal par le Conseil de gouvernement signe le début du processus réglementaire. Le règlement entre en vigueur 3 jours après sa publication au Mémorial A, Recueil de législation , à moins un délai plus court ou plus long ne soit fixé.