Tenir compte de conséquences fiscales de la reprise d'une entreprise

Plutôt que de créer une entreprise nouvelle, le chef d’entreprise peut décider de reprendre une entreprise existante. La reprise pourra prendre la forme de l’achat d’un fonds de commerce ou de la prise de participation dans une société.

Lorsque le chef d’entreprise acquiert un fonds de commerce, il achète la clientèle, le droit au bail, le nom commercial, le matériel et les marchandises de l'entreprise. Ceci lui permet d’éviter la phase de démarrage que l’on rencontre généralement dans les nouvelles affaires, en bénéficiant de l’infrastructure existante.

L’achat d’actions (société anonyme, société en commandite par actions) ou de parts sociales (autres sociétés : sociétés de personnes et sociétés à responsabilité limitée) d’une société constitue l’autre moyen de reprendre une entreprise. Seule la propriété juridique des actions ou parts sociales changeant de main, la société ne sera pas affectée en tant que telle par l’opération. La société change alors éventuellement de gérant, mais l’opération reste discrète, la cession s’opérant sans que les clients de l’entreprise en soit nécessairement informés. 

Le holding de reprise est une technique financière qui s’adresse aux salariés et dirigeants de l’entreprise dont le propriétaire actuel veut se retirer. Plutôt que de céder l’entreprise à un tiers, avec les risques de départ de l’équipe dirigeante qu’une telle cession comporte, le propriétaire actuel permet l’acquisition de son entreprise par un ou plusieurs dirigeants moyennant des emprunts bancaires remboursables sur les profits futurs de l'entreprise.

Achat d'un fonds de commerce

L'achat d'un fonds de commerce existant n'est pas soumis à TVA. Le chef d'entreprise assure en quelque sorte la continuité de l'activité, ce qui explique également pourquoi il reprendra les droits et obligations en matière de TVA de l’entreprise existante, telle la régularisation éventuelle des déductions relatives en matière de biens d’investissement. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’achat du fonds de commerce ne porte pas sur l’entreprise dans sa globalité, mais sur certains éléments de celle-ci (p. ex. le droit au bail) qu'une TVA pourra être prélevée sur le prix d’acquisition de ces éléments isolés.

Lorsque la cession du fonds de commerce est soumise à la TVA au titre d'éléments isolés de celui-ci, aucun droit d’enregistrement n’est dû. Par contre, la vente du fonds de commerce dans son ensemble, exonérée de TVA, pourra emporter l’exigibilité de droits d’enregistrement proportionnels pour certains de ses composants, comme par exemple le transfert d’un contrat de bail. L’essentiel des éléments cédés ne subit toutefois pas de droits d’enregistrement.

Le prix total du fonds de commerce est évalué d'après la somme de ses différentes composantes (bail, marchandises, etc.). Si le total payé excède la valeur de marché des différents biens acquis dans le cadre du fonds de commerce, l’excédent constitue le coût d’achat de la clientèle. Ce coût peut être amorti sur une durée de 10 ans.

Exemple : le chef d’entreprise paie 1.000.000 pour un fonds de commerce comprenant des marchandises (200.000), un bail (50.000) ainsi que du matériel (250.000).

Le coût d’achat de la clientèle s’élève donc à 500.000 (= 1.000.000 – [200.000 + 50.000 + 250.000]). L'entreprise amortie ce coût sur 5 ans, l’annuité d’amortissement fiscalement déductible est donc de 100.000 (= 500.000 : 5).

Si le bénéfice commercial de l’entreprise avant amortissement est de 300.000 la première année, son bénéfice commercial imposable ne sera que de 200.000 (= 300.000 – 100.000).

Achat d'une société

Lorsque l’achat porte sur une "société opaque" (SA, SARL, SECA), le fait qu’il y ait un nouveau chef d’entreprise n’aura pas d’incidence sur le régime d’imposition de la société. La société constituant une personne juridique distincte de ses associés, un changement dans le cercle des associés n’affecte en principe pas la fiscalité de la société. La société continuera à exercer ses activités comme par le passé, les contrats en cours restant en place, etc.

Exemple : une SARL aux capitaux propres de 1.000.000 est cédée pour un montant de 3.000.000. Les bilans commercial et fiscal de la société restent inchangés. Par contre, la société aura un nouvel associé ayant dépensé 3.000.000 pour l’achat des droits sociaux. Si le nouveau chef d’entreprise décide de revendre l’entreprise après 5 ans, pour un montant de 3.500.000, il pourra soit vendre ses droits sociaux, soit vendre le fonds de commerce en gardant le contrôle de sa société.

S'il vend les droits sociaux, la société échappera à tout impôt en raison de la cession, pour les mêmes raisons pour lesquelles elle y a échappé lors de l’achat initial par le chef d’entreprise. Ce dernier réalisera d’ailleurs une plus-value de cession de 500.000 (= 3.500.000 – 3.000.000) imposable à un taux de faveur égal à la moitié de son taux global d’imposition. Si le taux marginal d’imposition du chef d’entreprise est de 39 %, le taux de faveur ne dépassera pas les 19,50 %.

S’il vend le fonds de commerce, c’est en fait la société qui cède celui-ci et qui encaisse le prix de cession (quitte à le distribuer par la suite à son associé). Comme la société a des capitaux propres de 1.000.000 (on supposera pour simplifier qu’elle n’ait fait ni bénéfices, ni pertes durant les 5 années), elle réalisera une plus-value de 2.500.000 (= 3.500.000 – 1.000.000). Cette plus-value sera imposée.

Le chef d’entreprise aura donc intérêt à réfléchir par avance sur le mode de sortie envisagé. S’il pense vouloir céder un fonds de commerce plutôt que des droits sociaux, il aura également intérêt à acheter un fonds de commerce plutôt qu’une société. L’achat des parts sociales présente des risques non fiscaux pour le chef d’entreprise que l’achat du fonds de commerce permet d’éviter : le transfert des risques inconnus à l’acquéreur. En effet, en achetant les parts sociales, tout le passif latent (par exemple : des litiges auxquels la société est confrontée) est automatiquement transféré à l’acquéreur, car la société reste intacte et c’est elle qui est poursuivie en justice. Il est donc nécessaire de faire un audit approfondi des comptes sociaux avant d’aller dans la voie d’un achat de droits sociaux. L’acquéreur peut également songer à négocier contractuellement une clause de garantie de passif aux termes de laquelle le vendeur remboursera à l’acquéreur tout le passif social qui ne se révélerait qu’ultérieurement tout en se rapportant à la période pré-cession.

Lorsque l’achat porte sur une "société transparente” (société de personnes : SENC, SECS), bien que l’achat porte sur des droits sociaux plutôt que sur un fonds de commerce, il faudra appliquer les règles de rachat d’un fonds de commerce pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu.

De même, si la société transparente est propriétaire d’un immeuble, la prise de participation dans la société transparente entraînera la perception de droits d’enregistrement comme si l’immeuble lui-même avait été acquis.

Exemple : le chef d’entreprise acquiert l’intégralité des parts sociales d’une SECS pour un prix de 1.000.000 euros. La SECS est propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire de la ville de Luxembourg ; sa la valeur de marché est de 1.500.000 euros. La cession des parts sociales entraînera perception d’un droit d’enregistrement de 10 % sur 1.500.000 euros, soit 150.000 euros, en raison du transfert de propriété de l’immeuble sur un plan économique.

Holding de reprise

Cette technique financière s’est d’abord considérablement développée aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, puis par la suite sur le "vieux continent". Elle s’adresse aux salariés et dirigeants de l’entreprise dont le propriétaire actuel veut se retirer. Plutôt que de céder l’entreprise à un tiers, avec les risques de départ de l’équipe dirigeante qu’une telle cession comporte, le propriétaire actuel permet l’acquisition de son entreprise par un ou plusieurs dirigeants.

Ceux-ci, n’ayant généralement pas les moyens financiers pour financer l’achat de l’entreprise, contractent des emprunts bancaires. La particularité du rachat d’entreprise par les dirigeants (ou "leveraged management buy-out") est de viser un remboursement de l’emprunt sur les profits futurs de l’entreprise. Parallèlement à cet emprunt, des banques peuvent prendre une participation au capital qui sera revendue par la suite aux dirigeants.

Pour que l’opération soit viable, les intérêts payés sur l’emprunt doivent pouvoir être déduits des profits de la société. Ceci est rendu possible grâce à l’intégration fiscale.

L’intégration fiscale ou consolidation fiscale est une disposition de la loi qui permet à une société opaque détenant 95 % du capital social d’une autre société opaque de faire masse des résultats de la filiale avec ses propres résultats et de n’être imposée que sur le solde :

  • l’acquéreur de l’entreprise crée un holding (société de participation ou SOPARFI) dont l’objet est l’acquisition de la société cible (celle que l’acquéreur veut reprendre)
  • le holding contracte un emprunt en vue d’acquérir la société cible ;
  • les fonds disponibles du holding, c.-à-d. ceux provenant de la mise en capital par le repreneur ainsi que de l’endettement bancaire, sont utilisés pour acheter les droits sociaux de la société cible ;
  • les profits sont donc réalisés par la société cible alors que les intérêts sont subis par le holding ;
  • l’intégration fiscale permet alors d’imputer les intérêts de la dette bancaire du holding sur les profits de la société cible.

La structure est donc la suivante :

Intégration fiscale

La technique de "holding de reprise" étant une transaction de parts sociales ou d'actions, l'opération n'est pas susceptible de bénéficier d'une aide financière étatique, notamment parce que le bénéficiaire d'une telle intervention serait une entité juridique différente de celle de l'exploitant réel de l'entreprise.